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Le 03 février 2005
Une société a licencié son salarié, par lettre recommandée avec A.R. expédiée le 4 décembre 1995. La lettre n'ayant été présentée à son destinataire que le 19 décembre alors qu'il se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 8 décembre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement. Le salarié a fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon lui, qu'il suffit, pour l'application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail (CDT), que l'accident dont a été victime un salarié ait été porté à la connaissance de l'employeur avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement. En l'espèce, il résultait des constatations de la cour d'appel qu'il avait été licencié par lettre du 4 décembre 1995 présentée le 19 du même mois, l'accident du travail étant du 8 de ce mois. Il en a conclu que la cour d'appel ainsi n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail et qu'elle a violé ainsi les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du CDT. L'Avocat général a rapporté à la Cour de cassation que le licenciement s'analyse comme l'expression de la volonté unilatérale de l'employeur de rompre le contrat de travail; - que c'est bien cette expression elle-même, dès son émission, que le législateur a entendu interdire dans l'intérêt du salarié à partir du moment où ce dernier serait en situation de suspension de son contrat pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle; - que l'employeur n'est plus maître de l'expression faite de sa volonté à partir du moment où il l'adresse, notamment aux termes d'une lettre recommandée; - que l'employeur doit pouvoir apprécier la légalité de sa démarche, notamment par rapport à l'interdiction qui lui est faite de rompre le contrat tant que dure la suspension (sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat); - que les éléments qu'il peut et doit considérer sont ceux existant au moment où il prend sa décision, sans qu'il ait à présupposer les événements aléatoires pouvant survenir durant la phase d'acheminement du courrier, acheminement dont les modalités lui échappent totalement (en l'espèce, phase de quinze jours due à un mouvement de grève de la Poste); - que le salarié profite de ces circonstances extérieures à la volonté de l'employeur pour tenter de faire juger nul le licenciement pratiqué et se prévaut de ce caractère pour asseoir non seulement une demande de réintégration, mais aussi une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral; - que l'accueil de telles demandes serait inique, ainsi que le fait valoir l'employeur; - que, juridiquement en tout cas, exiger que la notification intervienne aussi avant le début de la suspension du contrat pour cause d'accident du travail pour valider le licenciement serait ajouter au texte de l'article L. 122-32-2, alinéa 1er, du CDT qui précise qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée; - que la limitation de pouvoirs s'adresse bien à l'employeur et que l'on ne peut faire l'économie de la situation de ce dernier au moment d'analyser la portée de ce texte; - que la lettre de licenciement a été adressée en l'occurence le 4 décembre 1995, soit avant l'accident du 8 décembre 1995. Il en conclut que le licenciement n'étant pas jugé nul, les demandes de réintégration et de versement rétroactif des salaires et primes au titre d'une reconstitution d'emploi seront rejetées. Il est suivi par la Haute Juridiction, donc en assemblée plénière, qui retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du CDT que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu'il ne soit victime d'un accident du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu'au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident n'a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé dont l'effet est reporté à l'expiration de la période de suspension. Le licenciement n'était pas nul. Références: [- Code du travail->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CTRAVAIL.rcv] - Cour de cassation, Assemblée plénière, 28 janvier 2005 (pourvoi n° 01-45.924, rejet du pourvoi