Les locataires d'un local d'une galerie marchande en vertu d'un bail commercial, qui se sont vu délivrer par leur bailleur, la SCI Immogal, sur le fondement de l'art. L. 145-18 du Code de commerce, un congé comportant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction avec offre d'un local de remplacement, l'ont assigné en paiement d'une indemnité d'éviction ainsi que de diverses sommes.
Les époux locataires ont fait grief à l'arrêt d'appel leur ayant reconnu le droit au paiement d'une indemnité d'éviction, d'avoir rejeté, comme nouvelle, leur demande tendant à la restitution d'une somme représentant le pas-de-porte ainsi que leur demande en réparation du trouble de jouissance causé par l'absence d'entretien des locaux et de leurs abords par la bailleresse.
De son côté, la SCI prétendait que le local de remplacement offert, en cours de construction, dont les plans avaient été soumis à M. et Mme M., respectait les critères définis par l'art. L. 145-18 du Code de commerce .
Les demandes de la SCI sont rejetées.
La Cour de cassation juge qu'étant donné que le local proposé en remplacement n'existait pas au moment où le congé a été délivré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner la SCI au paiement d'une indemnité d'éviction.
- Cass. Civ. 3e, 14 janv. 2016, pourvoi n° 14-19.092