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Le 23 mars 2011
L'enseigne commerciale est un attribut du fonds de commerce, au même titre que le droit au bail, la clientèle et l'achalandage
En application de l'[article 1719 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000..., applicable aux baux commerciaux, le bailleur est tenu vis-à-vis de son locataire à une obligation de délivrance et doit lui permettre l'exercice paisible de son activité.

L'enseigne commerciale est un attribut du fonds de commerce, au même titre que le droit au bail, la clientèle et l'achalandage d'une part, le mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à l'exploitation du fonds d'autre part. Dès lors, la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance en ayant fait interdiction à sa locataire d'apposer désormais son enseigne en façade de l'immeuble où s'exerce son activité commerciale. Avant les travaux de ravalement, la bailleresse n'avait d'ailleurs mis aucun obstacle à l'apposition d'une enseigne de façade. Ainsi, l'argument selon lequel l'immeuble, de caractère bourgeois et à usage d'habitation, se trouverait défiguré par la présence de plaques signalétiques en façade n'est pas pertinent. La bailleresse doit donc procéder à la repose de la plaque signalétique du preneur.

Le preneur a subi un préjudice commercial du fait de la suppression de l'enseigne pendant 14 mois, le fonds de commerce de vente et de réparation d'articles de maroquinerie étant situé en fond de cour, donc invisible depuis la rue. Le préjudice est estimé à 3.000 euro.

Cette jurisprudence ne fait pas échec aux dispositions du contrat de bail ou du règlement de copropriété, le cas échéant, fixant les modalités relatives à la pose d'une enseigne au regard des caractéristiques de l'immeuble et de son esthétique et à obtenir du bailleur ou du syndic l'accord sur un nouveau projet d'enseigne.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 5 janv. 2011 (N° R.G. 09/12098)