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Le 27 novembre 2009
Baux d'habitation: contribution du locataire aux charges issues des travaux d'économie d'énergie
Nouvelles charges pour le locataire, mais concertation préalable requise.
Selon le décret en référence, {{lorsque le propriétaire est un bailleur social}}, la contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que celui-ci ait engagé une démarche de concertation avec les associations représentatives de locataires présentes dans son patrimoine. Cette concertation porte sur le programme de travaux que le bailleur envisage d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique des logements et la contribution des locataires, en particulier sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux (Code de la construction et de l'habitation -CCH-, art. R. 442-24). Le décret n° 2009-1438 arrête la liste des travaux pour lesquels cette contribution peut être réclamée au locataire de même qu'il définit les modalités de calcul de la contribution du locataire et celles du contrôle après travaux (CCH, art. R. 442-27 et R. 442-28). L'arrêté du 23 novembre 2009 qui complète ce décret distingue selon que les travaux d'économie d'énergie sont réalisés dans les bâtiments achevés avant ou après le 1er janvier 1948.
Selon le même décret, {{lorsque le propriétaire est un bailleur privé}}, comme pour le secteur locatif social, la contribution du locataire au partage des économies de charges pour les travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est conditionnée par un processus de concertation. Le décret n° 2009-1439 prévoit que le bailleur, son représentant ou un tiers mandaté par lui doit concerter le locataire sur le programme de travaux envisagé, les modalités de réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique du logement et la contribution du locataire, notamment sa durée. Avant la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution, le bailleur apporte au nouveau preneur les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l'informe de son terme.
Le décret dresse par ailleurs la liste des travaux d'économie d'énergie pouvant donner lieu à la ligne supplémentaire sur l'avis d'échéance, de même qu'il définit les modalités de calcul de la contribution et celles du contrôle après travaux. Un arrêté du même jour complétant ce décret prévoit que la contribution du locataire pour le partage des économies de charges peut être demandée pour financer, soit une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, soit un ensemble de travaux permettant de ramener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un certain seuil. Sur ce point, l'arrêté du 23 novembre 2009 décrit les combinaisons d'actions d'amélioration de la performance énergétique pour les bâtiments achevés avant le 1er janvier 1990, et les travaux d'économie d'énergie permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale réalisés dans tout bâtiment achevé entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1989. L'arrêté précise les attestations que doit apporter le bailleur en vue du contrôle de la réalisation effective des travaux. Une annexe contient les modalités de calcul de la contribution du locataire.
Nouvelles charges pour le locataire, mais concertation préalable requise.
Selon le décret en référence, {{lorsque le propriétaire est un bailleur social}}, la contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que celui-ci ait engagé une démarche de concertation avec les associations représentatives de locataires présentes dans son patrimoine. Cette concertation porte sur le programme de travaux que le bailleur envisage d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique des logements et la contribution des locataires, en particulier sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux (Code de la construction et de l'habitation -CCH-, art. R. 442-24). Le décret n° 2009-1438 arrête la liste des travaux pour lesquels cette contribution peut être réclamée au locataire de même qu'il définit les modalités de calcul de la contribution du locataire et celles du contrôle après travaux (CCH, art. R. 442-27 et R. 442-28). L'arrêté du 23 novembre 2009 qui complète ce décret distingue selon que les travaux d'économie d'énergie sont réalisés dans les bâtiments achevés avant ou après le 1er janvier 1948.
Selon le même décret, {{lorsque le propriétaire est un bailleur privé}}, comme pour le secteur locatif social, la contribution du locataire au partage des économies de charges pour les travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est conditionnée par un processus de concertation. Le décret n° 2009-1439 prévoit que le bailleur, son représentant ou un tiers mandaté par lui doit concerter le locataire sur le programme de travaux envisagé, les modalités de réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique du logement et la contribution du locataire, notamment sa durée. Avant la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution, le bailleur apporte au nouveau preneur les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l'informe de son terme.
Le décret dresse par ailleurs la liste des travaux d'économie d'énergie pouvant donner lieu à la ligne supplémentaire sur l'avis d'échéance, de même qu'il définit les modalités de calcul de la contribution et celles du contrôle après travaux. Un arrêté du même jour complétant ce décret prévoit que la contribution du locataire pour le partage des économies de charges peut être demandée pour financer, soit une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, soit un ensemble de travaux permettant de ramener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un certain seuil. Sur ce point, l'arrêté du 23 novembre 2009 décrit les combinaisons d'actions d'amélioration de la performance énergétique pour les bâtiments achevés avant le 1er janvier 1990, et les travaux d'économie d'énergie permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale réalisés dans tout bâtiment achevé entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1989. L'arrêté précise les attestations que doit apporter le bailleur en vue du contrôle de la réalisation effective des travaux. Une annexe contient les modalités de calcul de la contribution du locataire.
Référence:
Références:
- D. n° 2009-1438, 23 nov. 2009; J.O. du 25 nov. 2009
- D. n° 2009-1439, 23 nov. 2009; J.O. du 25 nov. 2009
- A. (arrêté et annexe) 23 nov. 2009; J.O. du 25 nov. 2009