Partager cette actualité
Le 02 août 2012
Le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
M. et Mme X, propriétaires d'une maison donnée à bail à M. et Mme Y, ont délivré à ceux-ci le 13 oct. 2009 un congé pour reprise; les locataires ont à leur tour donné congé le 23 nov. 2009 et, par lettre du 4 déc. 2009, ont sollicité le bénéfice d'un préavis réduit à un mois pour perte d'emploi; ils ont restitué les lieux le 4 janv. 2010; sur assignation de Mme Z épouse Y en remise d'un décompte des charges locatives et des quittances, M. X a réclamé reconventionnellement le paiement des loyers et des charges arrêtés à la date du 23 févr. 2010.
1/ Au visa de l'art. 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989.
Selon ce texte, pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Pour condamner Mme Z au paiement des loyers et des charges jusqu'à la date du 23 févr. 2010, le jugement retient que les locataires ont produit un courrier de Pôle emploi daté du 22 oct. 2009 rejetant une demande d'allocation de chômage et qu'il ressort de ce courrier que la perte d'emploi est bien antérieure au congé donné par les locataires établissant ainsi l'absence de causalité entre le fait de quitter les lieux et la perte d'emploi.
En statuant ainsi, après avoir relevé que les bailleurs avaient délivré en premier lieu un congé pour reprise, de sorte que les locataires n'étaient redevables des loyers et des charges que jusqu'à leur départ, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.
2/ Et au visa de l'art 21 de la même loi.
Selon ce texte, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
Le jugement retient que M. X indique ne pas s'opposer à la remise des copies des quittances qui pour une raison quelconque feraient défaut à la locataire et que le tribunal lui en donne acte.
En statuant ainsi, alors que Mme Z demandait la condamnation du bailleur à lui remettre les quittances manquantes, la juridiction de proximité a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.
M. et Mme X, propriétaires d'une maison donnée à bail à M. et Mme Y, ont délivré à ceux-ci le 13 oct. 2009 un congé pour reprise; les locataires ont à leur tour donné congé le 23 nov. 2009 et, par lettre du 4 déc. 2009, ont sollicité le bénéfice d'un préavis réduit à un mois pour perte d'emploi; ils ont restitué les lieux le 4 janv. 2010; sur assignation de Mme Z épouse Y en remise d'un décompte des charges locatives et des quittances, M. X a réclamé reconventionnellement le paiement des loyers et des charges arrêtés à la date du 23 févr. 2010.
1/ Au visa de l'art. 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989.
Selon ce texte, pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Pour condamner Mme Z au paiement des loyers et des charges jusqu'à la date du 23 févr. 2010, le jugement retient que les locataires ont produit un courrier de Pôle emploi daté du 22 oct. 2009 rejetant une demande d'allocation de chômage et qu'il ressort de ce courrier que la perte d'emploi est bien antérieure au congé donné par les locataires établissant ainsi l'absence de causalité entre le fait de quitter les lieux et la perte d'emploi.
En statuant ainsi, après avoir relevé que les bailleurs avaient délivré en premier lieu un congé pour reprise, de sorte que les locataires n'étaient redevables des loyers et des charges que jusqu'à leur départ, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.
2/ Et au visa de l'art 21 de la même loi.
Selon ce texte, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
Le jugement retient que M. X indique ne pas s'opposer à la remise des copies des quittances qui pour une raison quelconque feraient défaut à la locataire et que le tribunal lui en donne acte.
En statuant ainsi, alors que Mme Z demandait la condamnation du bailleur à lui remettre les quittances manquantes, la juridiction de proximité a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 2 mai 2012 (N° de pourvoi: 11-17.299), cassation partielle, non publié