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Le 28 février 2022

 

L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit sans ambiguïté possible que le congé pour reprise n'est admis que dans les conditions qu'il fixe, à savoir une occupation des lieux par un autre bénéficiaire dont les nom et adresse doivent être communiqués, ainsi que le lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire afin de vérifier qu'il s'agit d'une des personnes limitativement énumérées audit article. La reprise au sens de ce texte est donc pour habiter ou faire habiter, une reprise pour travaux ou ré- aménagement est par suite exclue.

Le locataire qui n'exécute pas ses obligations peut se voir notifier un congé pour motif légitime et sérieux, quand bien même le bailleur en cours de bail n'a pas agi en résiliation du contrat. Le comportement fautif du locataire peut constituer un motif légitime et sérieux même s'il a cessé au jour de la délivrance du congé. Si le locataire ne commet aucune faute, le bailleur peut aussi faire état de raisons personnelles pour refuser le renouvellement du bail, sous réserve que leur bien-fondé soit avéré et revête un caractère sérieux et légitime.

Le changement de destination d'une pièce décrite sommairement au contrat de bail à usage de cave, en chambre, peut être considéré comme constituant une simple adaptation ou amélioration des lieux loués, la destination générale de local réservé à l'habitation n'étant pas modifiée de façon significative.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, 1re chambre civile, 3 Novembre 2021, RG n° 20/00743