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Le 05 novembre 2022

 

Par exploit en date du 15 novembre 2018, la ville de [Localité] a fait assigner la société CBCP devant le tribunal de grande instance de Paris, devene tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, concernant l'appartement situé [Adresse) (3ème étage, porte D).

La ville rapporte la preuve de ce que le local litigieux est bien un local à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Il sera relevé que la fiche H2 produite, en date du 15 septembre 1970, porte mention d'un locataire et d'un montant de loyer au 1er janvier 1970. Dans ces conditions, l'usage d'habitation est démontré. L'appartement en cause n'est pas non plus la résidence principale de la société propriétaire. Concernant la location du bien, il résulte entre autres du procès-verbal de l'agent de la ville que le logement en cause a été proposé pour des locations de courte durée sur les sites airbnb et booking et qu'il a fait l'objet de commentaires, que la société de conciergerie a attesté de quatre locations pour l'annonce airbnb, que les voisins ont fait état de fréquents passages de touristes.

Ainsi, l'infraction est caractérisée en tous ses éléments.

Le montant de l'amende de 7.000 EUR apparaît adapté aux faits de l'espèce, tenant en compte à la fois du gain illicite mais aussi des démarches entreprises et du coût de la régularisation de la situation.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 20 Octobre 2022, RG n° 22/02522