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Le 16 août 2016

Le logement donné à bail présente les caractéristiques d'un logement meublé, dans la mesure où l'inventaire établi contradictoirement montre qu'il est équipé des éléments essentiels à une vie normale du locataire.

Si l'art. L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) en vigueur à la date de signature du contrat prévoyait une durée d'une année pour ce type de location, il ne peut être déduit du fait que les parties aient prévu une durée plus longue qu'elles avaient l'intention de soumettre le bail à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'art. 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relatif aux modalités de résiliation du bail n'était pas applicable en l'espèce.

Les décomptes produits mentionnent un compte de charges d'un montant différent de celui du décompte joint au commandement de payer. Compte tenu de l'absence d'un décompte clair et justifié faisant apparaître les sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges, les dates des paiements et leurs montants, les imputations effectuées et le solde dû mois par mois, la constatation de la résiliation du bail se heurte à une contestation sérieuse, faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La demande en résiliation de bail et en expulsion ne peut donc prospérer.

Le décompte qui prend en considération les paiements dont justifie le preneur et les factures versées aux débats concernant les charges fait apparaître une dette à la charge du locataire qui de plus ne justifie d'aucun versement en 2015. L'obligation n'est donc pas sérieusement contestable et il convient de condamner le preneur à une provision de 2 500 EUR.

Il apparait que le logement donné à bail nécessitait lors de l'enquête effectuée des travaux de mise en conformité, remise en état des gouttières et descentes et mise en place d'un ouvrant dans une pièce à usage de chambre qui en est dépourvue contrairement aux dispositions de l'art. 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. S'agissant des travaux de réfection des descentes d'eau et gouttières, il n'est pas démontré que ces désordres affectent l'intérieur du logement. Si le preneur établit que les services des sapeurs-pompiers ont débouché une canalisation encombrée par divers objets, le bailleur démontre avoir fait intervenir une entreprise en vue d'y remédier. Aucun manquement ne peut donc lui être imputé. Si l'infraction à la réglementation est caractérisée s'agissant de l'absence d'ouvrant dans une pièce utilisée comme chambre, l'obligation du bailleur d'indemniser sa locataire ne présente pas les caractéristiques d'évidence et d'incontestabilité permettant au juge des référés d'accorder une provision.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 3, 16 juin 2016, RG n° 15/05658