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Le 27 février 2019

Le syndicat des copropriétaires Résidence [...] a assigné M. X, propriétaire du lot n° 11 d'un ensemble immobilier, en cessation des travaux engagés et démolition des ouvrages déjà exécutés sur ce lot sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

Le pourvoi du syndicat est rejeté.

Ayant souverainement retenu que le terrain, correspondant à l'emprise du lot privatif, était une partie privative, de sorte que les constructions, qui y avaient été édifiées, devaient également être regardées comme des parties privatives par voie d'accession, seul le gros oeuvre des autres lots dont le sol était l'objet d'une propriété indivise étant des parties communes, et que l'état descriptif de division, intégré à l'art; 5 du règlement de copropriété, qui décrivait la consistance de ce lot, avait valeur contractuelle puisque les dispositions qu'il contenait relativement aux droits, attachés à ce lot, de transformer la petite construction adossée à l'immeuble en un appartement et d'édifier une nouvelle construction ou d'agrandir celle existante, auxquelles l'article 4 du règlement renvoyait, concernaient la définition des parties privatives, ce dont il résultait que cette clause conférait au titulaire du lot un droit à construire dont l'exercice n'était pas soumis à une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en vertu de l'art. 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la clause litigieuse ne devait pas être réputée non écrite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2018, pourvoi N° 17-23.008, rejet, inédit