Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier que les arbres plantés sur le terrain de Mme K occultent une partie de la vue sur la mer pour un observateur situé au niveau du rez-de-chaussée de la maison des époux D. L' huissier de justice écrit en page 4 de son procès-verbal :
« Je constate que (') au niveau de la voisine (Mme K) de mes requérants, située en contrebas de mes requérants, les arbres sont constitués d'un grand pin, d'un bouquet de chênes-lièges d'une hauteur de plus de 10 mètres (') et ensuite d'un figuier qui se trouve côté Ouest comme en attestent les clichés photographiques annexés au présent procès-verbal de constat. »
Les époux D ne produisent pas l'arrêté préfectoral du 20 avril 2011 dont ils font état mais produisent une lettre en date du 14 février 2012 dans laquelle le maire de Fréjus indique que cet arrêté répertorie Fréjus en massif très sensible de classe 1, et qu'à ce titre, « les premiers feuillages des arbres doivent être taillés à une distance minimale d'au moins 5 m de tout point des installations (et non plus 3 m comme auparavant). »
Aucune des pièces produites ne permet d'établir que Mme K ne respecte pas cette prescription dont l'inobservation ne peut par ailleurs être à l'origine du trouble dont les époux D se plaignent et qui consiste en une perte de vue sur la mer résultant de la hauteur des arbres.
Si le cahier des charges du lotissement dont font partie les fonds respectifs des parties prévoit que « tout acquéreur sera tenu, dans le mois de son acquisition, de débroussailler le lot acquis par lui, de l'entretenir ensuite en excellent état de propreté et de l'y maintenir en toute saison, de façon que ledit lot ne puisse devenir une cause ou un propagateur d'incendie », ce qui n'est pas démontré en l'espèce, il y est également stipulé que « le déboisement par les acquéreurs des lots par eux achetés ne pourra être effectué que sur les parties destinées aux constructions et au fur à mesure que ces constructions seront édifiées, la partie à déboiser comprenant alors également le terrain nécessaire à l'emplacement d'un jardin autour des constructions. »
Ce document contractuel permettant d'établir une volonté des colotis de privilégier un environnement naturel boisé, le trouble allégué par les époux D, qui conservent une vue partielle sur la mer à partir du rez-de-chaussée de leur maison et qui peuvent jouir d'un panorama étendu sur celle-ci à partir du premier étage, ne peut être considéré comme dépassant les limites des inconvénients normaux du voisinage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 B, 24 sept. 2015, Numéro de rôle : 14/03154