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Le 04 juin 2018

La zone du lotissement constitue la quasi totalité de la zone de chasse d'espèces de chiroptères à enjeux patrimonial fort ou très fort, notamment le petit ou le grand Murin (1), dont la présence est exceptionnelle dans la région. Les mesures retenues par l'étude d'impact, essentiellement portées sur l'habitat ou le transit de ces mammifères, sont inexistantes quant à la compensation de la perte de la moitié de ce territoire de chasse, regardé comme un enjeu fort pour cette espèce. Le projet aura pour effet de détruire irrémédiablement la moitié du territoire de chasse de ces chiroptères alors qu'il ressort de l'étude d'impact qu'aucun reculement de leur habitat n'est envisageable. Ainsi, en s'abstenant d'assortir le permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de prescriptions spéciales permettant de préserver a minima la totalité de la zone principale de chasse de ces chiroptères, en prescrivant notamment la préservation en l'état de la partie principale de la zone de chasse situé sur le lot n° 5, ou le transfert de cette zone sur le lot n° 6, réservé à un espace agricole, et qui aurait l'avantage d'être en continuité avec l'autre partie de la zone principale de chasse, le maire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de ces espèces protégées.

Rien ne fait obstacle à ce qu'un permis de construire modificatif soit déposé pour modifier le projet afin de rétablir le territoire de chasse des chiroptères protégés. Il y a lieu, dès lors, de limiter à cette irrégularité la portée de l'annulation prononcée.

(1) Chauves-souris : les Grand Murin et Petit Murin.

Les deux espèces ont des aires de répartition qui se chevauchent. 
- Le Grand Murin est plutôt occidental, avec des populations qui vont de l'Espagne jusqu'au bord de la Scandinavie et de la Pologne.
- Le Petit Murin se rencontre aux abords des régions méditerranéennes, du Sud de la France au Nord du Maghreb, jusqu'en Turquie. 

 

 

Référence: 

- Tribunal administratif de Montpellier, Chambre 1, 15 février 2018, RG N° 1503899