Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 décembre 2005

Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans. Si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du chapitre V (donc soumis au statut des baux commerciaux). A la suite d'un bail dérogatoire de 21 mois, consenti par M. X à M. Y aux droits duquel viennent les époux Z, à compter du 15 mars 1995, moyennant un loyer global et forfaitaire de 160.000 F hors taxes, ce dernier s’est maintenu dans les lieux au-delà du terme et a assigné le bailleur pour que lui soit reconnu le bénéfice d'un bail de neuf ans à compter du 1er janvier 1997, soumis au statut des baux commerciaux, pour un loyer annuel hors taxes de 80.000 F. M. X s'est opposé à cette demande et a notamment sollicité que le loyer annuel soit fixé à compter du 14 mai 1998 à la valeur locative des locaux litigieux. Pour débouter M. X, propriétaire, de sa demande, l’arrêt de la cour d'appel retient qu’en réclamant une augmentation de loyer de 60% environ entre le 14 mars 1995 et le 14 mai 1998, celui-ci formule une demande de déplafonnement du loyer sans apporter la preuve d’une modification notable des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux et des facteurs locaux de commercialité. La Cour de cassation n'a pas le même raisonnement. Elle casse l'arrêt de la cour d'appel disant que celle-ci, en statuant ainsi, alors que le loyer du nouveau bail prenant effet au terme du bail dérogatoire doit correspondre, à défaut d'accord entre les parties, à la valeur locative, la cour d'appel a violé l'article L. 145-5 du Code de commerce. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&a...€- Code de commerce, article L. 145-5€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 14 décembre 2005 (pourvoi n° 05-12.587, arrêt n° 1418), cassation partielle
@ 2005 D2R SCLSI pr