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Le 03 février 2013
L'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le Code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration
M. A C, qui est propriétaire d'un terrain au lieudit Le Poulat à Huez, a déposé, le 18 déc. 2007, une déclaration de travaux portant sur l'édification, sur ce terrain, d'un "kiosque" de vente de sandwiches et boissons à emporter; par un arrêté du 10 janv. 2008, le maire de la commune d'Huez s'est opposé à ces travaux; M. C a formé, le 25 janv. 2008, un recours gracieux contre cet arrêté; par un arrêté du 13 mai 2008, le maire s'est à nouveau opposé aux travaux envisagés par M. C; ce dernier a saisi, le 15 juill. 2008, le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande dirigée contre les arrêtés des 10 janv. et 13 mai 2008.

L'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le Code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration; la notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, constitue, dès lors, une condition de la légalité de cette décision; par suite, le tribunal administratif a commis d'une erreur de droit en jugeant que l'absence de notification régulière de la décision d'opposition à travaux ne pouvait emporter de conséquences que sur les délais de recours contentieux et non sur la légalité de la décision attaquée elle-même; M. C est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

Au fond l'arrêté du maire d'Huez du 10 janv. 2008 ne peut être regardé comme ayant été notifié à M. C avant l'expiration du délai d'instruction de sa déclaration préalable le 18 janv. 2008 ; par suite, cet arrêté est illégal.


Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 9e et 10e sous-sect. réunies, 30 janv. 2013 (req. N° 340.652), mentionné dans les tables du rec. Lebon