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Le 31 juillet 2013
Le maire ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision
Le maire de Boulogne-Billancourt a délivré à la SCI Danjou une autorisation de démolir une partie des bâtiments situés au 80 rue d'Anjou, en vue de la réalisation d'un projet immobilier ; par un autre arrêté du 9 oct. 2000, le maire ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux concernant le même terrain ; par un arrêté du 26 avr. 2001 , le maire, agissant cette fois au nom de l'Etat, après qu'il a été dressé procès-verbal d'infraction en application de l'art. L. 480-1 du code de l'urbanisme, a ordonné l'interruption des travaux sur le fondement de l'art. L. 480-2 du même code, au motif que ceux-ci n'étaient pas conformes aux autorisations d'urbanisme accordées; il a pris le 27 juin 2001 un nouvel arrêté d'interruption des travaux, alors que le chantier était toujours arrêté.

Si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu du 3e alinéa de l'art. L. 480-2 du Code de l'urbanisme , interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'art. L. 480-1 du Code de l'urbanisme, une infraction mentionnée à l'art. L. 480-4 du Code de l'urbanisme, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du Code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, Ctx, Sous-sect. 6 et 1 réunies, 26 juin 2013 (req. N° 344.331), publié aux tables du Rec. Lebon