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Le 13 juin 2022

 

Selon les dispositions de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme que la délivrance d’un certificat d’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée dans le délai de dix-huit mois qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat. Par suite, quand bien même la règle ainsi fixée ne saurait avoir pour effet, en particulier, de justifier la délivrance par l’autorité administrative d’un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l’application desdites dispositions d’urbanisme, un certificat délivré en application du b) de l’article L. 410-1 indiquant que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande doit être regardé comme une décision créatrice de droits.

Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration que l’administration dispose d’un délai de quatre mois suivant la prise d’une décision créatrice de droits pour retirer cette décision. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.

dans cette affaire, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif à la requérante le 8 octobre 2015, indiquant que l’opération envisagée sur son terrain, portant sur la construction d’une maison de 250 mètres carrés de surface de plancher, après division foncière, était réalisable sous l’empire du plan d'occupation des sols, alors applicable, classant le terrain d’assiette en zone NB. Il n’est pas contesté que le maire de la commune a retiré ce certificat d’urbanisme par une décision du 4 février 2016 et que ce retrait a été annulé par un jugement du Tribunal administratif du 13 février 2018 devenu définitif. Il résulte de ce qui précède que le certificat d’urbanisme a été rétabli dans l’ordonnancement juridique, à compter du 13 février 2018. Ainsi, le délai de cristallisation a donc couru le 13 février 2018, pour expirer dix-huit mois plus tard, le 13 août 2019. La requérante ayant présenté sa demande de permis de construire le 26 janvier 2019, soit dans ce délai, elle aurait dû voir sa demande de permis de construire examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat d’urbanisme, c’est-à-dire au regard du plan d'occupation des sols. La requérante est donc fondée à soutenir que le maire de la commune a commis une erreur de droit en refusant de délivrer le permis de construire et en se fondant sur les dispositions du plan local d'urbanisme.

Il ressort des pièces du dossier que la requérante avait également demandé un certificat d’urbanisme opérationnel sous l’empire du plan local d'urbanisme approuvé le 23 mars 2017 et que le maire lui a délivré un certificat non réalisable le 25 avril 2018 puisque le terrain d'assiette du projet a été reclassé dans le plan local d'urbanisme en zone N. Il ne résulte toutefois d’aucune disposition en droit ni d’aucun principe jurisprudentiel que la délivrance successive d’un second certificat d’urbanisme sur un même terrain sous l’empire d’un nouveau document d’urbanisme priverait d’effet le précédent certificat d’urbanisme délivré au regard du document d’urbanisme antérieur. En l’espèce, l’arrêté attaqué ne vise que le certificat d’urbanisme opérationnel du 25 avril 2018 délivré sous l’empire du plan local d'urbanisme, alors qu’il a été vu précédemment que le certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré sous l’empire du plan d'occupation des sols était applicable et que la requérante avait d’ailleurs expressément fait référence à ce certificat dans le formulaire Cerfa de sa demande de permis de construire.

L’intéressée est donc fondée à soutenir que le maire de la commune aurait dû viser et faire application de ce certificat d’urbanisme opérationnel du 8 octobre 2015. Dès lors, il y a lieu de retenir également ce second moyen tiré de l’erreur de droit du maire de la commune. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à la requérante.

Référence: 

- Tribunal administratif de Toulon, 1re chambre, 10 Mai 2022, req.  n° 1902703