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Le 09 septembre 2014
La clause pénale prévue dans le mandat de l'agent immobilier évincée a vocation à s'appliquer dès lors que le vendeur ne l'a pas immédiatement averti de la vente réalisé, mais 15 jours plus tard
La société APPARTEMENTS ET MAISONS, agent immobilier, reproche à la société IMODEV, mandant et vendeur, d'avoir violé ses obligations contractuelles notamment en ne l'informant pas immédiatement de la vente réalisée du bien immobilier, étant observé que les clauses du mandat faisaient obligation au mandant d'informer le mandataire en cas de vente réalisée par lui même ou par un autre cabinet.

La société IMODEV justifie avoir informé la société APPARTEMENTS ET MAISONS, agent immobilier, par lettre recommandée du 16 juill. 2012, soit plus 15 jours après la réalisation de la vente conclue entre elle-même et Mme V et M. B, ayant pour objet le bien immobilier litigieux ; il s'en déduit que la société IMODEV n'a pas averti immédiatement de la vente la société APPARTEMENTS ET MAISONS en violation des clauses du mandat et que par conséquent la clause pénale stipulée au mandat a vocation à s'appliquer.

Mais compte tenu des circonstances de la cause et en particulier du délai sus visé et du fait qu'il n'est pas établi que la société APPARTEMENTS ET MAISONS ait effectué des diligences dans le cadre du mandat litigieux entre la date de réalisation de la vente et la date où elle a été avertie de cette vente, il y a lieu de considérer le montant de la clause pénale comme manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 2.000 EUR, les intérêts au taux légal courant sur cette somme à compter 6 mai 2014 date de la mise en demeure valant sommation de payer, étant observé que la mise en demeure du 23 mars 2012 ne saurait être retenue dès lors qu'elle est antérieure au manquement contractuel de l'appelante, la vente litigieuse ne s'étant réalisée que le 29 juin 2012, date de l'acte authentique de vente, l'acte du 28 mars 2012 s'analysant comme une promesse unilatérale de vente.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, ch. 1, 3 juill. 2014, RG N° 13/08741