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Le 23 juin 2012
Le mandant est donc bien engagé par ce mandat et l?agent a droit à sa rémunération telle que stipulée faute pour le mandant de prouver le manque de diligence allégué.
La Cour de Colmar juge que c'est à tort que le mandant prétend que le mandat de l'agent immobilier serait entaché d'une nullité de fond en application de l'art. 544 du Code civil pour ne pas encore avoir été propriétaire du bien objet du mandat à la date de sa signature.
Il s'est avéré en effet que, lors de sa conclusion, le mandant a déclaré être seul propriétaire du bien. Le fait qu'il ne soit devenu réellement propriétaire du bien qu'à la suite d'une donation ayant pris effet dix jours plus tard caractérise un défaut de déclaration de la part du vendeur et non un manquement à une quelconque obligation d'information à la charge de l'agence immobilière.
Cette circonstance n'affecte pas la validité du mandat qui s'analyse en une obligation de faire se rapportant à une chose future. Conformément aux dispositions de l'art. 1130 du Code civil, les choses futures peuvent faire l'objet d'une obligation. Le mandant n'est donc ni dépourvu d'objet ni de cause au sens de l'art. 1108 du Code civil, l'objet du contrat correspondant aux obligations réciproques que les parties ont convenu dans les diverses clauses du mandat.
{{Le mandant est donc bien engagé par ce mandat et l?agent a droit à sa rémunération telle que stipulée faute pour le mandant de prouver le manque de diligence allégué.}}
La Cour de Colmar juge que c'est à tort que le mandant prétend que le mandat de l'agent immobilier serait entaché d'une nullité de fond en application de l'art. 544 du Code civil pour ne pas encore avoir été propriétaire du bien objet du mandat à la date de sa signature.
Il s'est avéré en effet que, lors de sa conclusion, le mandant a déclaré être seul propriétaire du bien. Le fait qu'il ne soit devenu réellement propriétaire du bien qu'à la suite d'une donation ayant pris effet dix jours plus tard caractérise un défaut de déclaration de la part du vendeur et non un manquement à une quelconque obligation d'information à la charge de l'agence immobilière.
Cette circonstance n'affecte pas la validité du mandat qui s'analyse en une obligation de faire se rapportant à une chose future. Conformément aux dispositions de l'art. 1130 du Code civil, les choses futures peuvent faire l'objet d'une obligation. Le mandant n'est donc ni dépourvu d'objet ni de cause au sens de l'art. 1108 du Code civil, l'objet du contrat correspondant aux obligations réciproques que les parties ont convenu dans les diverses clauses du mandat.
{{Le mandant est donc bien engagé par ce mandat et l?agent a droit à sa rémunération telle que stipulée faute pour le mandant de prouver le manque de diligence allégué.}}
Référence:
Référence:
- C.A. de Colmar, 3e Ch. civ., sect. a, 4 juin 2012 (N° 12/0491, 11/01802)