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Le 02 juillet 2017

Suivant mandats exclusifs en date du 2 février 2012, Monsieur Rémy B et Madame ont confié à la SARL F. Immobilier la vente d'un ensemble immobilier leur appartenant sis [...], constitué de murs commerciaux au rez-de-chaussée (mandat n° 1.111) ainsi que d'un appartement en duplex, d'un studio et de caves (mandat n° 1.112).

Le 4 mai 2012, la SARL F. Immobilier a transmis aux époux B une proposition d' achat de l'ensemble par Monsieur André B pour le prix de 480.000 EUR, outre les frais d'agence restant à sa charge. La vente n'a pas été réalisée.

L'agent Immobilier a accompli diverses démarches auprès des vendeurs et de leur notaire aux fins d'obtenir la régularisation d'un compromis de vente.

Par lettre en date du 7 juin 2012, Monsieur et Madame Rémy B ont résilié les mandats de vente.

C'est en vain que l'agent immobilier demande au mandant une indemnisation égale à la commission prévue, en soutenant que le mandant a commis une faute en refusant de régulariser l'acte de vente avec l'acquéreur offrant le prix demandé. En effet, les deux mandats portaient sur des biens désignés comme étant "libres de toute location ou occupation". Il s'en déduit, en raison des occupations à titre de bail commercial et de bail d'habitation, que la vente ne pouvait pas intervenir en l'état, sauf à ce que l'acquéreur consente à acheter l'immeuble loué, ce qui ne ressort pas des pièces produites.

En outre, pour pouvoir être vendus selon la désignation des mandats (murs commerciaux au rez-de-chaussée, appartement premier étage en duplex 5 pièces plus comble, studio premier étage sur courette, caves en sous-sol), il eut fallu prévoir une copropriété dont il est constant que le statut était obligatoire, ce qui imposait notamment un mesurage et un état descriptif de division, ainsi que la saisine du syndic de la copropriété voisine sur le problème d'une division en volume nécessaire en raison d'un porche de l'immeuble imbriqué dans le bâtiment voisin. Or, l'agent immobilier ne démontre pas que l'acquéreur ait accepté de prendre les immeubles en l'état sans que soient réglés les problèmes ni de la libération des lieux ni de la mise en copropriété.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 16 mai 2017, RG N° 15/01388