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Le 24 juillet 2009
Il s'agissait d'un contrat d'entremise qui ne pouvait être assimilé à une offre de vente qui aurait été transformée en une vente parfaite par l'acceptation d'un éventuel acheteur.
Les époux X ont, le 6 novembre 2002, chargé la SCP notaire T P B de mettre en vente leur bien immobilier; la société Pierre conseil foncier, soutenant que ce mandat constituait une offre de vente devenue parfaite après qu'elle l'eut acceptée le 7 novembre 2002, a assigné les vendeurs en réitération forcée.
La société Pierre conseil foncier a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de la débouter de sa demande, alors, selon elle, que les époux X avaient, le 6 novembre 2002, donné mandat à la SCP notaire de "mettre en vente l'immeuble ci-après désigné... un ensemble immobilier composé d'échoppes attenantes situé à Bordeaux, cité Pavie n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 21 rue de Pessac" au prix de 122.263 EUR, payable comptant le jour de la signature de l'acte de vente, le mandant chargeant le notaire "de trouver acquéreur"; que les époux X avaient donc, par l'entremise de la SCP notaire fait au public l'offre de vente de l'immeuble précisément désigné à un prix déterminé; que cette offre liait le sollicitant à l'égard du premier acceptant; qu'ainsi, peu important que la signature de l'acte ait été subordonnée à l'autorisation du juge des tutelles, en décidant que "la preuve de la perfection de la vente n'est pas rapportée", alors qu'il était constant et non contesté que la société Pierre conseil foncier avait, le 7 novembre 2002, accepté purement et simplement l'offre des consorts X, a violé les articles 1109, 1583 et 1589 du Code civil.
Logiquement la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur ce point).
Ayant constaté que le mandat donné par les époux propriétaires du bien donnait seulement pouvoir au mandataire de mettre en vente l'immeuble et de trouver acquéreur, sans autorisation d'accepter une offre d'achat ni de conclure la vente, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un contrat d'entremise, a retenu à bon droit qu'un tel contrat ne pouvait être assimilé à une offre de vente qui aurait été transformée en une vente parfaite par l'acceptation d'un éventuel acheteur.
Les époux X ont, le 6 novembre 2002, chargé la SCP notaire T P B de mettre en vente leur bien immobilier; la société Pierre conseil foncier, soutenant que ce mandat constituait une offre de vente devenue parfaite après qu'elle l'eut acceptée le 7 novembre 2002, a assigné les vendeurs en réitération forcée.
La société Pierre conseil foncier a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de la débouter de sa demande, alors, selon elle, que les époux X avaient, le 6 novembre 2002, donné mandat à la SCP notaire de "mettre en vente l'immeuble ci-après désigné... un ensemble immobilier composé d'échoppes attenantes situé à Bordeaux, cité Pavie n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 21 rue de Pessac" au prix de 122.263 EUR, payable comptant le jour de la signature de l'acte de vente, le mandant chargeant le notaire "de trouver acquéreur"; que les époux X avaient donc, par l'entremise de la SCP notaire fait au public l'offre de vente de l'immeuble précisément désigné à un prix déterminé; que cette offre liait le sollicitant à l'égard du premier acceptant; qu'ainsi, peu important que la signature de l'acte ait été subordonnée à l'autorisation du juge des tutelles, en décidant que "la preuve de la perfection de la vente n'est pas rapportée", alors qu'il était constant et non contesté que la société Pierre conseil foncier avait, le 7 novembre 2002, accepté purement et simplement l'offre des consorts X, a violé les articles 1109, 1583 et 1589 du Code civil.
Logiquement la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur ce point).
Ayant constaté que le mandat donné par les époux propriétaires du bien donnait seulement pouvoir au mandataire de mettre en vente l'immeuble et de trouver acquéreur, sans autorisation d'accepter une offre d'achat ni de conclure la vente, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un contrat d'entremise, a retenu à bon droit qu'un tel contrat ne pouvait être assimilé à une offre de vente qui aurait été transformée en une vente parfaite par l'acceptation d'un éventuel acheteur.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 17 juin 2009 (pourvoi n° 08-13.833), cassation partielle publié au Bull. Civ. III