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Le 25 juillet 2013
L'agent immobilier a manqué à son obligation de s'informer sur l'identité précise du mandant et sur sa qualité de propriétaire
Selon acte sous seing privé du 12 juin 2009, Mme Antoinette D a confié à l'Agence du Centre un mandat exclusif de vente d'un immeuble situé [...] d'une durée de trois mois.

Le 22 juill. 2009 ce bien a fait l'objet d'une promesse de vente au profit des époux De par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière, l'agence Century 21.

L'Agence du Centre a adressé dans ces conditions un courrier recommandé le 21 janvier 2010 à Mme Antoinette D lui rappelant qu'elle avait fait visiter les lieux aux époux Del le 15 juill. 2009 et lui réclamant la somme de 10.000 euro, par application de la clause pénale stipulée au mandat de vente ;

Mme Antoinette Def a fait citer l'agence devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer aux fins de voir prononcer la nullité de ce mandat.

Il résulte des art. 815-2 et 815-3 du Code civil que le consentement de tous les indivisaires est requis pour la cession d'un bien immobilier indivis. L'agence immobilière ayant reçu de l'indivisaire un mandat exclusif de vente portant sur un bien immobilier qui a fait l'objet d'une promesse de vente par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière au bénéfice d'acheteurs qui avaient visité le bien par son entremise ne peut réclamer le montant de la clause pénale stipulée. Si la nullité du mandat ne peut être prononcée, dès lors qu'il conservait sa validité pour la cession des droits indivis de la mandante, l'agent immobilier a en revanche manqué à son obligation de s'informer sur l'identité précise du mandant et sur sa qualité de propriétaire ce qui exclut l'invocation d'un mandat apparent fondé sur la croyance légitime de l'étendue des pouvoirs du co-contractant.

La négligence de l'agent immobilier qui se devait de faire signer le mandat par l'ensemble des indivisaires est ainsi à l'origine du préjudice invoqué suite au refus des coÏndivisaires de consentir à la vente par son intermédiaire et au paiement de la commission.

Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 13 juin 2013 (RG n° 12/05429)