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Le 14 mars 2012
... sans préciser que ce mandat mettait la rémunération de l'agent immobilier à la charge de l'acquéreur
L'arrêt de cassation a été rendu au visa des art. 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juil. 1972.
Il résulte de la combinaison de ces textes d'ordre public que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'art. 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge.
En condamnant la commune de Cusset, acquéreur d'un bien immobilier appartenant à la société Applifil, à verser à la société Abaque immobilier le montant de la commission prévue au mandat de recherche à elle confié le 14 janv. 2005 par la société Loft, {{sans préciser que ce mandat mettait la rémunération de l'agent immobilier à la charge de l'acquéreur}}, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions impératives précitées.
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- Cass. Civ. 1re, 8 mars 2012
(N° de pourvoi: 11-10.871), cassation, sera publié
L'arrêt de cassation a été rendu au visa des art. 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juil. 1972.
Il résulte de la combinaison de ces textes d'ordre public que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'art. 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge.
En condamnant la commune de Cusset, acquéreur d'un bien immobilier appartenant à la société Applifil, à verser à la société Abaque immobilier le montant de la commission prévue au mandat de recherche à elle confié le 14 janv. 2005 par la société Loft, {{sans préciser que ce mandat mettait la rémunération de l'agent immobilier à la charge de l'acquéreur}}, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions impératives précitées.
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- Cass. Civ. 1re, 8 mars 2012
(N° de pourvoi: 11-10.871), cassation, sera publié