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Le 24 novembre 2011
La preuve de l'existence et de l'étendue du mandat de gestion délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit
Le propriétaire de deux lots dépendant d'une résidence dont la société Gesip est le syndic, a assigné en responsabilité cette société en se plaignant notamment de l'absence de relocation de ses biens à la suite de la résiliation des baux afférents à ceux-ci.
La cour d'appel a rejeté les demandes du propriétaire qui s'est pourvu en cassation.
La Cour de cassation rappelle qu'il résulte des dispositions impératives des art. 1 et 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 et de l'art. 64 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 que la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat de gestion délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit. Après avoir rappelé que le propriétaire, {{qui soutenait que la société Gesip était investie d'un mandat verbal}}, ne s'était prévalu que de manquements contractuels aux obligations en résultant, l'arrêt attaqué constate qu'il ne démontrait pas avoir conclu un mandat de gestion avec cette société et en déduit exactement qu'il ne peut qu'être débouté de ses prétentions.
Le pourvoi est donc rejeté.
Le propriétaire de deux lots dépendant d'une résidence dont la société Gesip est le syndic, a assigné en responsabilité cette société en se plaignant notamment de l'absence de relocation de ses biens à la suite de la résiliation des baux afférents à ceux-ci.
La cour d'appel a rejeté les demandes du propriétaire qui s'est pourvu en cassation.
La Cour de cassation rappelle qu'il résulte des dispositions impératives des art. 1 et 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 et de l'art. 64 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 que la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat de gestion délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit. Après avoir rappelé que le propriétaire, {{qui soutenait que la société Gesip était investie d'un mandat verbal}}, ne s'était prévalu que de manquements contractuels aux obligations en résultant, l'arrêt attaqué constate qu'il ne démontrait pas avoir conclu un mandat de gestion avec cette société et en déduit exactement qu'il ne peut qu'être débouté de ses prétentions.
Le pourvoi est donc rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011
(N° de pourvoi: 10-26.178), rejet, non publié