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Le 16 octobre 2012
M. X, époux commun en biens de Mme Y, a fait clôturer le plan épargne logement ouvert au nom de celle-ci dans les livres du Crédit lyonnais et virer les fonds qui s'y trouvaient déposés sur un Codevi ouvert à son nom et sur celui ouvert au nom de leur fille. La banque est responsable.
M. X, époux commun en biens de Mme Y, a fait clôturer le plan épargne logement ouvert au nom de celle-ci dans les livres du Crédit Lyonnais et virer les fonds qui s'y trouvaient déposés sur un Codevi ouvert à son nom et sur celui ouvert au nom de leur fille; en 2005, après le prononcé du divorce des époux, Mme Y a assigné la banque en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ; la banque a appelé M. X en garantie.

Pour débouter Mme Y de ses demandes, l'arrêt d'appel a retenu qu'aux termes d'un "protocole transactionnel" en date du 28 févr. 2007, entériné par MM. Z et A, notaires, "le solde disponible du prix (de vente de l'immeuble commun) ainsi que tous les autres actifs qui sont en possession de M. X (MMA, Crédit Lyonnais) sont attribués (à Mme Y)", qu'à cette occasion, donc antérieurement au prononcé du jugement attaqué, Mme Y n'a pas demandé la liquidation-compensation des sommes qu'elle estime aujourd'hui avoir été appréhendées par son ex-époux avec la permission fautive de la banque, et en déduit que Mme Y ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.

En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'acte du 28 févr. 2007 que le solde disponible du prix de vente de l'immeuble commun, ainsi que les autres actifs qui sont en possession de M. X sont attribués à ce dernier, la cour d'appel a violé l'art. 1134 du Code civil.

L'arrêt cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y de sa demande tendant à voir le Crédit Lyonnais condamné à lui payer la somme de 13.399,16 euro et de l'avoir, en conséquence, condamnée à rembourser au Crédit lyonnais la somme de 13.399,16 euro, réglée au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 9 sept. 2009.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012 (N° de pourvoi: 11-13.376), cassation partielle, non publié