Le mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger est valable s'il a été célébré selon les formes usitées dans le pays de célébration ; la transcription sur les registres d'état civil du mariage qui n'est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des articles 171-1 et 171-5 du Code civil, 21 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ensemble l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes du premier de ces textes, le mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger est valable s'il a été célébré selon les formes usitées dans le pays de célébration ; la transcription prescrite par le deuxième, qui n'est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage
Pascal, de nationalité française et espagnole, et Luigi, de nationalité italienne, se sont mariés le 23 mai 2011 à Madrid ; à la suite du décès du premier, survenu le 29 août 2013, le second a sollicité le transfert à son profit du bail d'un local à usage d'habitation qui avait été consenti au défunt par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), puis l'a assignée à cette fin.
Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient que le mariage n'a pu produire d'effets à l'égard de la RIVP, tiers bailleur, qu'à compter du 8 janvier 2014, date de sa transcription sur les registres de l'état civil français, soit postérieurement à la résolution du bail consécutive au décès du locataire.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 7 décembre. 2016, pourvoi n° 15-22.996