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Le 14 octobre 2014
Lors d'une vente immobilière, la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés de l'art. 1641 du Code civil.
Les époux acquéreurs plaident que lorsqu'ils ont acheté la maison litigieuse les vendeurs leur ont sciemment caché, au moyen de mensonges et de dissimulations, commettant ainsi un dol avéré, que le réseau d'assainissement de l'immeuble n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et que de surcroît il entraînait des infiltrations dans la buanderie. L'expertise versée au dossier, ajoutent-ils, démontre suffisamment la réalité des faits reprochés aux intimés (vendeurs).
À défaut, les époux acquéreurs considèrent que l'immeuble était atteint lors de la vente de nombreux vices cachés dont les consorts vendeurs ne pouvaient pas ignorer l'existence.
Lors d'une vente immobilière, la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés de l'art. 1641 du Code civil.
Dans cette affaire, le mauvais fonctionnement du système d'évacuation des eaux usées rend la maison d'habitation impropre à sa destination et constitue bien un vice caché que le vendeur ne pouvait ignorer puisque le devis des travaux figurait même à l'acte de vente. Une telle situation permet d'évincer l'application des clauses de non-garantie de l'article 1643 du Code civil insérées dans l'acte.
En revanche, aucune manœuvre volontaire et dolosive au sens de l'art. 1116 du Code civil dans le but de tromper l'acquéreur, ne peut être retenue à l'encontre de ce vendeur. Dès lors, le caractère limité du vice technique interdit de prononcer la résolution de cette vente d'immeuble mais le vendeur est tenu de prendre en charge la mise en conformité de l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes pour un montant global de 22.000 EUR et de verser en application de l'art. 1645 du Code civil 5.500 EUR de dommages et intérêts aux acheteurs.
Les époux acquéreurs plaident que lorsqu'ils ont acheté la maison litigieuse les vendeurs leur ont sciemment caché, au moyen de mensonges et de dissimulations, commettant ainsi un dol avéré, que le réseau d'assainissement de l'immeuble n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et que de surcroît il entraînait des infiltrations dans la buanderie. L'expertise versée au dossier, ajoutent-ils, démontre suffisamment la réalité des faits reprochés aux intimés (vendeurs).
À défaut, les époux acquéreurs considèrent que l'immeuble était atteint lors de la vente de nombreux vices cachés dont les consorts vendeurs ne pouvaient pas ignorer l'existence.
Lors d'une vente immobilière, la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés de l'art. 1641 du Code civil.
Dans cette affaire, le mauvais fonctionnement du système d'évacuation des eaux usées rend la maison d'habitation impropre à sa destination et constitue bien un vice caché que le vendeur ne pouvait ignorer puisque le devis des travaux figurait même à l'acte de vente. Une telle situation permet d'évincer l'application des clauses de non-garantie de l'article 1643 du Code civil insérées dans l'acte.
En revanche, aucune manœuvre volontaire et dolosive au sens de l'art. 1116 du Code civil dans le but de tromper l'acquéreur, ne peut être retenue à l'encontre de ce vendeur. Dès lors, le caractère limité du vice technique interdit de prononcer la résolution de cette vente d'immeuble mais le vendeur est tenu de prendre en charge la mise en conformité de l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes pour un montant global de 22.000 EUR et de verser en application de l'art. 1645 du Code civil 5.500 EUR de dommages et intérêts aux acheteurs.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Riom, Ch. civ. 1, 16 juin 2014, RG N° 13/01668