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Le 04 décembre 2017

M. X et Mme Y, copropriétaires d'un immeuble situé ..., cadastré parcelle AE n° 380, et d'une cour commune située ..., cadastrée n° 472, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (les consorts X...) ont assigné Mme Z et la SCI Lani, respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'immeubles voisins, implantés sur les parcelles cadastrées n° 473, 378, 474 et 615, en indemnisation et réparation d'un mur situé entre les parcelles cadastrées n° 375 et n° 472 et, à titre subsidiaire, en reconstruction de ce mur et en construction d'un nouveau portail desservant l'entrée de la cour commune et doté de clefs non reproductibles.

Pour rejeter la demande d'indemnisation et de reconstruction du mur, l'arrêt d'appel retient que le caractère mitoyen de celui-ci n'est pas prouvé, la présomption de l'art. 653 du Code civil supposant que le mur soit situé sur la limite séparative de propriété, situation qui n'est pas démontrée ; il ajoute qu'il n'est donc pas établi que la destruction de ce mur par les propriétaires du fonds voisin était fautive.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le mur ne servait pas de séparation entre, d'une part, le fonds appartenant à l'usufruitière et à la nu-propriétaire et constitué de la cour située sur la parcelle cadastrée AE n° 375, d'autre part, la cour dont les demandeurs étaient copropriétaires, située sur la parcelle AE n° 472, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 653 du Code civil et de l'art. 1315 du Code civil, devenu l'art. 1353 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2017, pourvoi N° 16-24.205, cassation partielle, inédit