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Le 03 décembre 2011
En revanche,
l'agent immobilier qui n'était pas tenu au mesurage du terrain et n'avait donc pas manqué à son devoir d'information et de conseil a vu sa responsabilité écartée.
1/ Ayant retenu que M. X, vendeur, avait sciemment caché à Mme Z, son acquéreur, qu'il n'était pas titré pour la partie du jardin et le cabanon et qu'il avait commis à tout le moins une réticence dolosive dont il devait répondre et relevé qu'étaient installés dans le cabanon le cumulus alimentant la maison en eau chaude et divers appareils ménagers qui n'avaient pu trouver place dans la cuisine, alors que le caractère indispensable de ces équipements suffit à conférer à l'existence du cabanon un caractère déterminant dans l'esprit de l'acquéreur, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches caractérisant la réticence dolosive, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Ayant retenu qu'il était impossible pour Mme Z de revendre en l'état le bien tel qu'il lui avait été cédé et que l'immeuble pour lequel elle était effectivement titrée avait une valeur bien moindre que celui qu'elle croyait avoir régulièrement acquis, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé un préjudice éventuel, a réparé un préjudice direct, actuel et certain dont elle a apprécié souverainement le montant ;
2/ Ayant relevé que le bien, loué depuis 1999, était clos par une clôture ancienne, que la surface vendue correspondait à celle figurant dans l'acte d'acquisition de M. X, que, si ce titre ne faisait pas mention du cabanon, cette circonstance n'était pas suffisante pour faire douter de la conformité de la contenance du bien proposé à la vente avec celle figurant dans l'acte, que le plan cadastral ne faisait pas ressortir qu'une partie du jardin et le cabanon étaient situés sur d'autres parcelles et retenu que les caractéristiques extérieures du fonds, à moins d'investigations très approfondies, comme le mesurage du terrain, auxquelles l'agent immobilier n'était pas tenu, et que les circonstances de l'espèce ne pouvaient pas lui révéler que M. X, vendeur, n'était propriétaire que d'une partie du fonds litigieux, la cour d'appel a pu en déduire que la société Christophe immobilier n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil.
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- Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2011
(N° de pourvoi: 10-18.576), rejet, inédit
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Si la responsabilité du vendeur est retenue, en revanche,
l'agent immobilier qui n'était pas tenu au mesurage du terrain et n'avait donc pas manqué à son devoir d'information et de conseil a vu sa responsabilité écartée.
l'agent immobilier qui n'était pas tenu au mesurage du terrain et n'avait donc pas manqué à son devoir d'information et de conseil a vu sa responsabilité écartée.
1/ Ayant retenu que M. X, vendeur, avait sciemment caché à Mme Z, son acquéreur, qu'il n'était pas titré pour la partie du jardin et le cabanon et qu'il avait commis à tout le moins une réticence dolosive dont il devait répondre et relevé qu'étaient installés dans le cabanon le cumulus alimentant la maison en eau chaude et divers appareils ménagers qui n'avaient pu trouver place dans la cuisine, alors que le caractère indispensable de ces équipements suffit à conférer à l'existence du cabanon un caractère déterminant dans l'esprit de l'acquéreur, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches caractérisant la réticence dolosive, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Ayant retenu qu'il était impossible pour Mme Z de revendre en l'état le bien tel qu'il lui avait été cédé et que l'immeuble pour lequel elle était effectivement titrée avait une valeur bien moindre que celui qu'elle croyait avoir régulièrement acquis, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé un préjudice éventuel, a réparé un préjudice direct, actuel et certain dont elle a apprécié souverainement le montant ;
2/ Ayant relevé que le bien, loué depuis 1999, était clos par une clôture ancienne, que la surface vendue correspondait à celle figurant dans l'acte d'acquisition de M. X, que, si ce titre ne faisait pas mention du cabanon, cette circonstance n'était pas suffisante pour faire douter de la conformité de la contenance du bien proposé à la vente avec celle figurant dans l'acte, que le plan cadastral ne faisait pas ressortir qu'une partie du jardin et le cabanon étaient situés sur d'autres parcelles et retenu que les caractéristiques extérieures du fonds, à moins d'investigations très approfondies, comme le mesurage du terrain, auxquelles l'agent immobilier n'était pas tenu, et que les circonstances de l'espèce ne pouvaient pas lui révéler que M. X, vendeur, n'était propriétaire que d'une partie du fonds litigieux, la cour d'appel a pu en déduire que la société Christophe immobilier n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil.
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- Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2011
(N° de pourvoi: 10-18.576), rejet, inédit
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Si la responsabilité du vendeur est retenue, en revanche,
l'agent immobilier qui n'était pas tenu au mesurage du terrain et n'avait donc pas manqué à son devoir d'information et de conseil a vu sa responsabilité écartée.