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Le 03 octobre 2011
Tout tiers peut valablement utiliser de bonne foi son nom patronymique comme dénomination sociale, que l'enregistrement de la marque soit antérieur ou non à cette utilisation
La société titulaire de la marque de champagne bien connue "Henriot" poursuivait en contrefaçon la société de M. Raymond Henriot qui a décidé d'utiliser son nom de famille comme dénomination sociale de sa société vendant également du champagne.
La société titulaire de la marque est déboutée par une décision qui, comme la demande, était fondée sur l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle.
La marque de champagne Henriot est bien antérieure à la dénomination sociale de l'entreprise de M. Raymond Henriot, mais ce dernier peut se prévaloir de l'exception selon laquelle "tout tiers peut valablement utiliser de bonne foi son nom patronymique comme dénomination sociale, que l'enregistrement de la marque soit antérieur ou non à cette utilisation".
En l'occurence, M. Raymond Henriot est considéré de bonne foi au vu du critère classique suivant : en tant qu'homonyme, il exerce des fonctions de contrôle et de direction (il est le gérant) au sein de la société qui utilise son nom comme dénomination sociale.
Selon la Cour de cassation qui rejette le pourvoi exercé par la société:
MM. Serge et Raymond H exercent respectivement dans la société Champagne Serge H et la société Raymond H, en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction de sorte que la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale de leur entreprise à laquelle ils s'identifient n'est pas critiquable. par ces motifs, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de mauvaise foi des sociétés et de M. Raymond X et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dès lors inopérante, a légalement justifié sa décision.
La société titulaire de la marque de champagne bien connue "Henriot" poursuivait en contrefaçon la société de M. Raymond Henriot qui a décidé d'utiliser son nom de famille comme dénomination sociale de sa société vendant également du champagne.
La société titulaire de la marque est déboutée par une décision qui, comme la demande, était fondée sur l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle.
La marque de champagne Henriot est bien antérieure à la dénomination sociale de l'entreprise de M. Raymond Henriot, mais ce dernier peut se prévaloir de l'exception selon laquelle "tout tiers peut valablement utiliser de bonne foi son nom patronymique comme dénomination sociale, que l'enregistrement de la marque soit antérieur ou non à cette utilisation".
En l'occurence, M. Raymond Henriot est considéré de bonne foi au vu du critère classique suivant : en tant qu'homonyme, il exerce des fonctions de contrôle et de direction (il est le gérant) au sein de la société qui utilise son nom comme dénomination sociale.
Selon la Cour de cassation qui rejette le pourvoi exercé par la société:
MM. Serge et Raymond H exercent respectivement dans la société Champagne Serge H et la société Raymond H, en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction de sorte que la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale de leur entreprise à laquelle ils s'identifient n'est pas critiquable. par ces motifs, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de mauvaise foi des sociétés et de M. Raymond X et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dès lors inopérante, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com. 21 juin 2011 (pourvoi n° 10-23.262), rejet, publié