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Le 17 février 2011
Ainsi, l'adopté n'a pas à cesser de faire usage du nom de l'adoptant.
L'adoption simple est susceptible de révocation pour motifs graves sur le fondement de l'article 370 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996:

{S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public.

La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.

Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.}

La Cour de Besançon dit que tel est le cas lorsque l'adopté a commis à l'encontre de l'adoptante des faits de violence et d'injures, des vols et dégradations.

Cependant, l'épouse, adoptante, n'a pas qualité pour poursuivre la révocation de l'adoption de l'adopté par son mari prédécédé puisque seuls les héritiers peuvent exercer les droits qui lui appartenaient. {{Ainsi, l'adopté n'a pas à cesser de faire usage du nom de l'adoptant.}}
Référence: 
Référence: - C.A. Besançon, ch. civ. 1, sect. A, 22 avr. 2010