Suivant l'art. 618 du code civil, l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fond, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
En l'espèce, il n'est pas allégué que l'usufruitier aurait commis des dégradations sur le bien, qu'il donne en location ; il n'est, par ailleurs, pas établi qu'il le laisserait dépérir faute d'entretien, ce défaut d'entretien ne pouvant être constitué par le défaut de paiement répété des charges de copropriété, qui, s'il caractérise une faute vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et des nus-propriétaires, tenus en vertu du règlement de copropriété de l'immeuble solidairement au paiement de ces charges, soit qu'elles fussent afférentes à l'entretien de l'immeuble soit qu'elles concernent des travaux de grosses réparations, n'équivaut pas à un abus de jouissance mettant en péril le bien démembré et justifiant que l'usufruitier soit déchu de son droit d'usufruit. En effet, il ne saurait être considéré que le vote par l'assemblée générale des copropriétaires d'une résolution décidant de la vente sur saisie immobilière du lot de copropriété dont s'agit mettrait en péril le bien soumis à usufruit, alors qu'il apparaît des documents produits aux débats que les charges sont acquittées par le biais de saisies-attributions pratiquées sur les loyers produits par le bien, de sorte que l'immeuble est entretenu par le syndicat en dépit des défauts de paiement répétés des charges par les propriétaires. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de déchéance de l'usufruit.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 9 décembre 2016, RG N° 15/04713