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Le 10 décembre 2016

Suivant acte dressé le 20 décembre 2010 par Mme X, notaire, M. et Mme Y (les acquéreurs) ont acheté une maison d'habitation située dans la commune de Saint-Martin-des-Fontaines ; par arrêté préfectoral du 13 août 2012, la société Bouyer Leroux (exploitante de carrières) a obtenu une autorisation d'extension d'exploitation de carrière sur des terrains à proximité du bien acquis ; reprochant au notaire d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil, les acquéreurs l'ont assigné en responsabilité et indemnisation ; 

Les acquéreurs ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes, alors, selon eux et en particulier, que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité juridique de son acte ; qu'en l'espèce, les acquéreurs reprochaient à Mme X, qui était leur notaire, de ne pas les avoir informés de ce que la société exploitante de carrières avait déposé en préfecture une demande d'installation de carrière sur des fonds voisins de l'immeuble qu'ils souhaitaient acquérir ; qu'en exonérant le notaire de toute responsabilité à ce titre, motif pris qu'elle était « dans l'ignorance » de « l'identité des terrains sur lesquels porterait précisément l'extension projetée », sans s'expliquer sur le fait, expressément invoqué par les acquéreurs, que le notaire avait établi, en faveur de la société exploitante de carrières, deux attestations, dont l'une certifiait que la la société exploitante de carrières avait acquis les fonds voisins de l'immeuble prospecté par les acquéreurs, afin précisément de permettre à cette société d'exploitation de déposer une demande d'extension de carrière, qui doit être systématiquement accompagnée d'une attestation notariale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1382 du code civil (devenu art. 1240). Il était ajouté que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité juridique de son acte, ce qui l'oblige à se renseigner sur les éléments d'information qui présentent le caractère d'une information utile pour son client.

Le pourvoi des acquéreurs est rejeté.

L'arrêt d'appel constate, d'une part, que le notaire, rédacteur de l'acte de vente, a vérifié les conditions d'urbanisme en envoyant au maire de la commune une demande générale de renseignements, laquelle est revenue avec la mention que le bien vendu ne se situait pas dans une zone de carrière, d'autre part, que l'extension d'exploitation de carrière a été autorisée, par arrêté préfectoral, près de deux ans après la vente litigieuse, de telle sorte qu'à la date de celle-ci, il n'y avait aucune certitude quant à la proximité à venir d'une installation classée dans un environnement proche du bien vendu ; après avoir énoncé que les attestations notariées dont se prévalaient les acquéreurs, concernaient des cessions ou projets de cession auxquels ceux-ci étaient tiers et à propos desquels le notaire était tenu au secret professionnel, la cour d'appel a pu, sans modifier les termes du litige, déduire, de ses constatations et énonciations, que le notaire, qui n'était pas tenu de procéder à des vérifications par recoupement avec des éléments réunis à l'occasion d'un autre acte reçu en son office, n'avait pas commis de faute.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 22 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-22.784, rejet, inédit