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Le 23 décembre 2011
Les éléments d'appréciation dont disposait le notaire, au jour de la signature de l'acte, desquels il pouvait déduire que l'insolvabilité de l'acquéreur était prévisible
Par acte authentique des 14 et 30 oct; 2002 reçu par M, notaire à Jonzac, la société Roux a vendu à l'EURL Relais de Saintonge un fonds de commerce de bar, restaurant et hôtel. Cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 21 sept. 2006 puis en liquidation judiciaire le 16 juill. 2007; le solde du prix de vente n'ayant pu être acquitté en raison d'une insuffisance d'actif, la société Roux a recherché la responsabilité du notaire lui reprochant de ne pas l'avoir informée sur le risque d'inefficacité des garanties prévues à l'acte dans l'hypothèse où l'acquéreur ferait l'objet d'une procédure collective.
Pour retenir la responsabilité professionnelle du notaire et le condamner àindemniser la société Roux, l'arrêt de la cour d'appel énonce que sans avoir besoin de procéder à des investigations qui de toute façon ne lui incombaient pas, M. X n'ignorait pas le risque de défaillance de la société Relais de Saintonge qui, en acquérant le fonds de commerce de la société Roux, s'endettait de manière significative pour une durée de quatre ans et qu'il appartenait donc au notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties, d'appeler leur attention sur les conséquences de l'acte auquel il était requis de donner la forme authentique et, plus particulièrement, de signaler à la société Roux le risque d'inefficacité des garanties, dans le cas où l'acquéreur serait l'objet d'une procédure collective ayant pour effet d'interdire les poursuites individuelles et d'instituer un rang entre les créanciers, que ce risque, prévisible à la signature de l'acte de vente, s'est réalisé puisque la société Relais de Saintonge a été soumise à un redressement judiciaire converti en liquidation, et que les garanties n'ont pu avoir l'effet espéré ainsi qu'il résulte du courrier adressé à celle-ci le 18 févr. 2008 par le liquidateur qui fait état de " l'irrécouvrabilité totale et définitive " des créances déclarées par la société Roux au passif de cette procédure collective.
La Cour de cassation censure la décision d'appel. En se déterminant ainsi, sans préciser les éléments d'appréciation dont disposait le notaire, au jour de la signature de l'acte, desquels il pouvait déduire que l'insolvabilité de l'acquéreur était prévisible dès cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par acte authentique des 14 et 30 oct; 2002 reçu par M, notaire à Jonzac, la société Roux a vendu à l'EURL Relais de Saintonge un fonds de commerce de bar, restaurant et hôtel. Cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 21 sept. 2006 puis en liquidation judiciaire le 16 juill. 2007; le solde du prix de vente n'ayant pu être acquitté en raison d'une insuffisance d'actif, la société Roux a recherché la responsabilité du notaire lui reprochant de ne pas l'avoir informée sur le risque d'inefficacité des garanties prévues à l'acte dans l'hypothèse où l'acquéreur ferait l'objet d'une procédure collective.
Pour retenir la responsabilité professionnelle du notaire et le condamner àindemniser la société Roux, l'arrêt de la cour d'appel énonce que sans avoir besoin de procéder à des investigations qui de toute façon ne lui incombaient pas, M. X n'ignorait pas le risque de défaillance de la société Relais de Saintonge qui, en acquérant le fonds de commerce de la société Roux, s'endettait de manière significative pour une durée de quatre ans et qu'il appartenait donc au notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties, d'appeler leur attention sur les conséquences de l'acte auquel il était requis de donner la forme authentique et, plus particulièrement, de signaler à la société Roux le risque d'inefficacité des garanties, dans le cas où l'acquéreur serait l'objet d'une procédure collective ayant pour effet d'interdire les poursuites individuelles et d'instituer un rang entre les créanciers, que ce risque, prévisible à la signature de l'acte de vente, s'est réalisé puisque la société Relais de Saintonge a été soumise à un redressement judiciaire converti en liquidation, et que les garanties n'ont pu avoir l'effet espéré ainsi qu'il résulte du courrier adressé à celle-ci le 18 févr. 2008 par le liquidateur qui fait état de " l'irrécouvrabilité totale et définitive " des créances déclarées par la société Roux au passif de cette procédure collective.
La Cour de cassation censure la décision d'appel. En se déterminant ainsi, sans préciser les éléments d'appréciation dont disposait le notaire, au jour de la signature de l'acte, desquels il pouvait déduire que l'insolvabilité de l'acquéreur était prévisible dès cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011
(N° de pourvoi: 10-26.934), cassation partielle, inédit