Mme Marguerite G épouse B est décédée le 8 février 2007, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M.Albert B et les deux enfants issus de leur union, Josiane et Jean Luc B.
Par acte authentique du 30 mai 2007dressé par Christine M, notaire, Albert B, sachant qu'il était à la fois donataire de l'universalité des biens de la succession de sa femme aux termes d'un acte de 1982 et héritier en application de l'art. 587 du Code civil a déclaré accepter le bénéfice de la libéralité sus-énoncée en ce qu'elle porte sur l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession du disposant.
L'appelant, fils et héritier de la défunte, soutient que les instructions du notaire adressées à la banque ont méconnu les droits des héritiers réservataires et les dispositions des art. 601 du code civil (fourniture d'une caution garantissant la restitution des sommes), 815-3 du code civil (nécessité de l'accord unanime des indivisaires pour disposer des biens indivis), et 1094-3 du code civil aux termes desquelles « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé un inventaire des meubles ainsi qu'un état des immeubles, qu'il sera fait emploi des sommes et que des titres au porteur soit, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé. » ; que le notaire a commis des fautes en n'informant pas les héritiers de Mme G épouse B, dès l'ouverture de la succession de l'épouse, de la nécessité d'un emploi des sommes d'argent dans le respect de ces dispositions et ne leur proposant pas la signature d'une convention d'organisation de l'usufruit, et en intervenant afin de permettre la distraction des sommes indivises par M. Albert B.
La cour dit et juge que le notaire a manqué à son devoir de prudence et d'impartialité en faisant droit à la demande du mari, héritier de son épouse décédée et donataire de l'universalité des biens de la succession de sa femme, de pouvoir disposer des liquidités sans en avoir, au préalable, informé les héritiers réservataires et sans les avoir informés de leur droit d'obtenir des garanties financières.
La demande indemnitaire formée par l'un des enfants à l'encontre du notaire est cependant rejetée dès lors qu'il n'évoque ce préjudice que de manière interrogative et que l'existence de ce dernier dépend de l'état liquidatif qui sera établi par le notaire désigné par le jugement déféré. Par ailleurs, cette action prématurée ne peut avoir pour objet l'indemnisation d'un dommage futur purement hypothétique et dont l'occurrence est faible compte tenu de l'importance du patrimoine du père au regard d'une dette putative de restitution.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 B, 11 décembre 2014, Numéro de rôle : 14/03646