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Le 03 mai 2011
Le notaire avait commis une faute en omettant d'informer les parties dans l'acte de donation consentie par Mme X à Mme Z des dispositions de l'article 960 du code civil
Selon l'article 960 du Code civil : "Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier."

Mme X, qui avait acheté le 29 novembre 1988 une propriété avec des fonds remis par sa mère, Mme Y, veuve Z en a consenti l'usufruit à cette dernière par un acte reçu le 27 septembre 1993 par M. A, notaire de la SCP ABC; ayant donné naissance à un enfant en 1998, elle a ensuite révoqué cette donation; Mme Y, veuve Z, a recherché la responsabilité du notaire.

La demanderesse a fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen soutenu par elle, que la cour d'appel a constaté que l'acte du 29 septembre 1993 était un acte de donation d'usufruit sur l'immeuble acquis le 29 novembre 1988 par Mme X au profit de sa mère, Mme Y, et qu'il « appartenait au notaire d'indiquer aux parties les dispositions de l'article 960 du Code civil; qu'il lui appartenait de stipuler dans l'acte qu'il constituait un "mode d'exécution d'une obligation naturelle née d'un devoir de conscience" afin de faire échec à l'article 960 précité; qu'il s'ensuivait que la carence fautive du notaire relevée par la cour d'appel avait causé à Mme Y un préjudice direct et certain, à savoir la révocation de la donation et la perte de l'usufruit subséquent, interdisant notamment à Mme Y de jouir de l'immeuble litigieux; qu'en la déboutant de sa demande en réparation au motif erroné que le préjudice directement provoqué par la faute du notaire n'aurait pas été caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

Mais attendu qu'après avoir relevé que {{le notaire avait commis une faute en omettant d'informer les parties dans l'acte de donation consentie par Mme X à Mme Z des dispositions de l'article 960 du Code civil}}, la cour d'appel a souverainement estimé que cette dernière ne prouvait pas que cette faute lui eût causé un quelconque préjudice.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 28 avril 2011 (N° de pourvoi: 10-14170), rejet, non publié