Par acte sous signature privée du 4 octobre 2011, conclu par l'entremise de la société Olivier Duquesnoy immobilier, agent immobilier, la société Actif Immo a promis de vendre à M. et Mme X un terrain à bâtir ; l'acte authentique de vente a été reçu le 22 décembre 2011 par Z, notaire ; alléguant que le permis de construire qu'ils avaient demandé leur avait été refusé et que le terrain s'avérait inconstructible, les acquéreurs ont assigné le vendeur, l'agent immobilier et le notaire en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en indemnisation.
Pour rejeter leurs demandes dirigées contre le notaire au titre de sa responsabilité civile professionnelle, l'arrêt d'appel retient que celui-ci n'est pas intervenu au stade de la négociation du bien, mais seulement pour l'établissement de l'acte authentique, qu'il ne peut donc se voir reprocher de n'avoir pas conseillé l'insertion d'une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, condition introduite habituellement dans le compromis de vente, et qu'il justifie de ce qu'il avait obtenu, pour garantir l'efficacité de son acte, un certificat d'urbanisme dont il ressortait que le terrain litigieux était constructible.
En statuant ainsi, alors qu'un certificat d'urbanisme, document purement informatif, n'ayant pas pour objet d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération immobilière, le notaire se devait d'appeler l'attention des acquéreurs sur le fait qu'un tel document ne permettait pas de vérifier la constructibilité du terrain au regard du plan local d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'art. 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'art. L. 410-1 du code de l'urbanisme.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 31 janvier 2018, N° de pourvoi: 17-13.303, cassation partielle, inédit