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Le 18 février 2019

Francine et François se sont mariés sans contrat le 19 mai 1979 ; ils ont acquis, par acte du 17 février 1983, un terrain sur lequel ils ont édifié une maison d'habitation ; un jugement a prononcé leur divorce le 17 août 1984 ; Francine est décédée le [...] laissant pour lui succéder sa mère et son frère; des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de l'indivision.

François, l'ex-époux indivisaire, a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, d'en ordonner la licitation à la barre du tribunal, de dire que la date de jouissance divise sera fixée par le notaire liquidateur après réalisation de la licitation à la date la plus proche du partage et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen soutenu par lui, que, tenu de trancher le litige, le juge ne peut déléguer ses pouvoirs au notaire chargé de la liquidation d'intérêts patrimoniaux ; que la cour d'appel a dit que la date de jouissance divise serait fixée par le notaire liquidateur après réalisation de la licitation à la date la plus proche du partage ; qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, quand il lui incombait de fixer elle-même la date de jouissance pour trancher la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.

Mais après avoir souverainement estimé qu'aucune circonstance ne justifiait une fixation de la date de jouissance divise à une date antérieure à celle du partage, la cour d'appel n'a pas délégué ses pouvoirs au notaire liquidateur en retenant que cette date serait déterminée par ce dernier à la date la plus proche du partage, qu'il devait établir après licitation du bien immobilier, dès lors que les parties conservaient la faculté de saisir le juge de toute difficulté sur ce point.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, pourvoi N° 17-28.339, rejet, inédit