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Le 16 avril 2014
La sanction du recel successoral, qui suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage, ne constitue pas, pour celui qui le commet, un préjudice ouvrant droit à réparation
À la suite du décès de Gérard Z, Mme X, sa veuve, M. Michel Z, Mmes Marie-Thérèse et Paulette Z ainsi que M. Gérard Robert Z, venant aux droits de son père Gabriel Z, prédécédé (les consorts Z), ses enfants et petit-fils, ont fait établir par M. B, notaire, une déclaration de succession et un acte de vente de plusieurs parcelles agricoles ; trois enfants, nés d'une seconde union de Gabriel Z, également héritiers de Gérard Z, ont sollicité la liquidation et le partage de la succession de leur grand-père ; par décision irrévocable, la cour d'appel de Montpellier a déclaré les consorts Z coupables de recel successoral, les a déchus de tout droit sur les biens divertis et a ordonné la réintégration de la valeur des parcelles vendues dans l'actif successoral ; reprochant au notaire d'avoir établi la déclaration de succession sans vérifier les actes d'état civil des héritiers et d'avoir manqué à son obligation de conseil, les consorts Z l'ont assigné en indemnisation.
Pour condamner le notaire à indemniser les consorts Z du préjudice résultant des conséquences financières du recel successoral établi à leur encontre, l'arrêt d'appel retient que celui-ci a commis une faute en omettant de vérifier l'acte de naissance de Gabriel Z, qui aurait révélé la seconde union de ce dernier et l'existence éventuelle d'enfants issus de ce mariage, et que cette faute leur a causé un préjudice incontestable au regard des condamnations prononcées, lequel doit être réparé à concurrence de la moitié, en raison de la faute de ces derniers qui se sont abstenus de déclarer trois petits-enfants, héritiers de Gérard Z.
En statuant ainsi, alors que la sanction du recel successoral, qui suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage, ne constitue pas, pour celui qui le commet, un préjudice ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil.
À la suite du décès de Gérard Z, Mme X, sa veuve, M. Michel Z, Mmes Marie-Thérèse et Paulette Z ainsi que M. Gérard Robert Z, venant aux droits de son père Gabriel Z, prédécédé (les consorts Z), ses enfants et petit-fils, ont fait établir par M. B, notaire, une déclaration de succession et un acte de vente de plusieurs parcelles agricoles ; trois enfants, nés d'une seconde union de Gabriel Z, également héritiers de Gérard Z, ont sollicité la liquidation et le partage de la succession de leur grand-père ; par décision irrévocable, la cour d'appel de Montpellier a déclaré les consorts Z coupables de recel successoral, les a déchus de tout droit sur les biens divertis et a ordonné la réintégration de la valeur des parcelles vendues dans l'actif successoral ; reprochant au notaire d'avoir établi la déclaration de succession sans vérifier les actes d'état civil des héritiers et d'avoir manqué à son obligation de conseil, les consorts Z l'ont assigné en indemnisation.
Pour condamner le notaire à indemniser les consorts Z du préjudice résultant des conséquences financières du recel successoral établi à leur encontre, l'arrêt d'appel retient que celui-ci a commis une faute en omettant de vérifier l'acte de naissance de Gabriel Z, qui aurait révélé la seconde union de ce dernier et l'existence éventuelle d'enfants issus de ce mariage, et que cette faute leur a causé un préjudice incontestable au regard des condamnations prononcées, lequel doit être réparé à concurrence de la moitié, en raison de la faute de ces derniers qui se sont abstenus de déclarer trois petits-enfants, héritiers de Gérard Z.
En statuant ainsi, alors que la sanction du recel successoral, qui suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage, ne constitue pas, pour celui qui le commet, un préjudice ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 9 avr. 2014, N° de pourvoi: 13-16.348, cassation, sera publié