Il ne saurait être exigé du notaire qu'il pallie le défaut d'information pré-contractuelle imputable au vendeur et à l'agence immobilière quant à l'existence d'un bail rural grevant le bien à vendre, en informant personnellement et a posteriori l'acquéreur de l'existence de ce bail rural. L'information délivrée après le compromis ne peut avoir aucun effet quant à l'engagement de l'acquéreur déjà souscrit, dont il ne pouvait se délier par sa seule volonté. Il incombe en revanche au notaire de tirer toutes les conséquences de l'existence de ce bail rural en accomplissant les démarches pour réaliser la purge du droit de préemption.
Le notaire n'a pas à notifier une offre au preneur qui ne peut exercer le droit de préemption, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation, sous peine d'engager sa responsabilité en cas d'offre adressée à un preneur ne bénéficiant pas du droit de préemption. Le notaire, chargé de vérifier les conditions d'ouverture du droit de préemption du preneur rural, n'est en revanche pas tenu de vérifier que la superficie des parcelles détenues par le propriétaire du droit de préemption excède de trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du Code rural et de la pêche maritime. En outre, la charge de la preuve que le preneur détient une superficie supérieure à la limite prévue pour lui permettre de préempter, incombe à celui qui conteste le droit du preneur.
- Cour d'appel, Orléans, Chambre civile, 16 décembre 2019, RG n° 18/00392