Démarchés par la société Aurore développement (l'intermédiaire), assurée par la société Groupama d’Oc, M. et Mme B. (les acquéreurs) ont conclu avec la société Groupe R. (le vendeur) un contrat de réservation - un contrat préliminaire - d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement (VEFA) avec garantie intrinsèque (posssible à l'époque de la vente); l'acte authentique de vente a été dressé le 27 juin 2008 par M. F. (le notaire), assuré par la société Mutuelles du Mans assurances ; pour financer cette acquisition, les acquéreurs ont contracté un emprunt auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre (la banque) ; le bien immobilier n'ayant pas été livré et le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire, les acquéreurs ont déclaré leur créance et assigné, d’une part, le vendeur et la banque en résolution de la vente et du prêt bancaire accessoire, d’autre part, le notaire, l’intermédiaire et leurs assureurs en responsabilité et indemnisation.
Au visa de l’article 1382, devenu 1240 du Code civil :
L’arrêt d'appel retient que le notaire a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’attirer l’attention des acquéreurs sur les risques importants que présente une garantie intrinsèque en cas de défaillance du vendeur.
En statuant ainsi, alors que le notaire n’avait pas, par principe, à déconseiller le recours à la garantie intrinsèque ni à souligner les inconvénients de cette garantie légale, dès lors qu’il constatait que les conditions d'application de la garantie intrinsèque étaient réunies et que n’était pas invoquée l’existence d’éléments ayant pu faire craindre que la garantie fournie par le vendeur ne pourrait être utilement mise en oeuvre, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-21.833