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Le 19 janvier 2013
Le notaire, s'il était tenu de veiller à l'efficacité des actes juridiques qu'il était chargé de recevoir n'était en revanche pas tenu d'assurer à M. X une assistance juridique complète sur les conditions dans lesquelles celui-ci partirait à la retraite
Ayant retenu que la tardiveté de la signature du compromis de vente susvisé était due à la longueur des négociations entre les parties, que les deux promesses de vente prévoyaient que M. X s'engageait à poursuivre son exploitation jusqu'au 15 mai 2006, et que {{le notaire, s'il était tenu de veiller à l'efficacité des actes juridiques qu'il était chargé de recevoir n'était en revanche pas tenu d'assurer à M. X une assistance juridique complète sur les conditions dans lesquelles celui-ci partirait à la retraite}}, la cour d'appel qui en a déduit que la tardiveté de la notification à la Safer du Centre n'était pas imputable à M. Y et que celle-ci n'avait pas manqué à son obligation de conseil, a légalement justifié sa décision.
Ayant retenu que la tardiveté de la signature du compromis de vente susvisé était due à la longueur des négociations entre les parties, que les deux promesses de vente prévoyaient que M. X s'engageait à poursuivre son exploitation jusqu'au 15 mai 2006, et que {{le notaire, s'il était tenu de veiller à l'efficacité des actes juridiques qu'il était chargé de recevoir n'était en revanche pas tenu d'assurer à M. X une assistance juridique complète sur les conditions dans lesquelles celui-ci partirait à la retraite}}, la cour d'appel qui en a déduit que la tardiveté de la notification à la Safer du Centre n'était pas imputable à M. Y et que celle-ci n'avait pas manqué à son obligation de conseil, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 17 oct. 2012 (pourvoi N° 11-24.136), rejet, inédit