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Le 24 juillet 2022

 

Sur la responsabilité de la SCP Chabassol-[C]-Laloum, devenue la société Signature et conseils notaires

L’acte authentique de vente a été régularisé le 23 février 2012, devant maître C, notaire associé de la société civile professionnelle Chabassol-[C]-Laloum.

M. et Mme , acquéreurs, estiment que la responsabilité de la SCP est engagée sur le fondement d’un manquement des notaires à leur obligation de conseil et d’information.

Ils reprochent au notaire :

— de n’avoir pas relevé que les diagnostics joints aux actes portaient sur une superficie inférieure à celle de l’immeuble vendu par Mme A telle qu’elle résultait du descriptif contenu dans l’annonce de vente et dans l’acte de vente, ce qui aurait dû attirer leur attention sur le fait que manifestement, des travaux avaient été réalisés depuis la date de réalisation des diagnostics ;

— de n’avoir pas relevé la différence notable de prix entre le prix d’acquisition payé par Mme A et le prix de vente du bien aux époux G, qui aurait dû leur faire comprendre qu’il y avait eu entre ces deux évènements une modification sensible des caractéristiques de l’immeuble,

— d’avoir manqué à l’obligation d’information à laquelle ils sont tenus par application de l’article L243-2 du code des assurances, qui leur impose de mentionner dans l’acte de vente, lorsqu’il intervient avant l’expiration du délai de dix ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil, l’existence ou l’absence des assurances prévues par ce texte. Ils auraient donc dû expressément demander aux vendeurs si des travaux relevant de la garantie décennale avaient été réalisés, ce qu’ils n’ont pas faits, puisqu’ils s’en sont rapportés aux seules mentions du compromis de vente.

Il est constant que le notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il rédige, doit effectuer les vérifications nécessaires à la validité à l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours. Toutefois, le notaire, recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à le faire douter de leur efficacité ou de leur exactitude.

En l’espèce, le compromis de vente mentionne une surface habitable de 146 mètres carrés. Le bien est décrit comme constitué d’un rez-de-chaussée comportant 3 pièces principales, outre la cuisine, buanderie, salle d’eau et wc et d’un étage comportant deux chambres, salle d’eau et WC. Il est mentionné dans cet acte : 'Le vendeur déclare ne pas avoir effectué dans l’immeuble vendu des travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire'.

L’acte authentique de vente ne précise pas la superficie du bien, cette mention n’étant pas obligatoire puisque la maison n’est pas soumise au régime de la copropriété. Il précise concernant la composition du rez-de-chaussée : 'au rez-de-chaussée : trois pièces principales, cuisine, buanderie, salle d’eau, WC'.

M. et Mme G soutiennent que le notaire aurait dû relever que les diagnostics joints aux actes faisaient état d’une superficie inférieure à celle de l’immeuble vendu telle qu’elle résultait de ces descriptions de l’immeuble vendu.

Toutefois, le diagnostic de risque d’exposition au plomb, en date du 8 novembre 2011, ne mentionne pas la surface de la maison, et le fait que le rez-de-chaussée soit noté comme composé d’un 'salon’ ne pouvait suffire à attirer l’attention des notaires sur le fait qu’il y avait eu des travaux, ce diagnostic étant contemporain de la vente.

Le diagnostic amiante, réalisé quant à lui le 18 août 2003, ne mentionne pas non plus de surface habitable, et indique au niveau 0 (rez-de-chaussée) la présence d’une cuisine, d’un séjour, d’une chambre 1 et d’une chambre 2, de sorte qu’il ne permettait pas d’attirer l’attention du notaire sur une évolution dans la composition de la maison.

Il est encore soutenu que la différence notable de prix entre le prix d’acquisition de cette maison par Mme A le 7 mai 2004 et le prix de vente de celle-ci en 2012 aurait dû attirer l’attention du notaire sur le fait que des modifications importantes étaient nécessairement intervenues. Mais l’acte authentique, qui comporte la mention de ce que Mme A a acquis le bien le 7 mai 2004, ne précise pas le prix de cette acquisition, pas plus que la surface ou la composition du bien à cette date. Au demeurant, le prix de cette acquisition n’étant pas précisé ni justifié, il ne peut être retenu qu’il existait une différence de prix importante entre le prix d’acquisition et le prix de revente 7 ans plus tard qui aurait dû faire penser au notaire que des travaux d’extension avaient été réalisés.

Il ne résulte dès lors pas de ces éléments que le notaire instrumentaire disposait d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des informations reçues.

Enfin, il ne peut être reproché au notaire, qui ne disposait d’aucun élément objectif lui permettant de douter de la véracité de la déclaration de Mme A arquant à l’absence de réalisation de travaux nécessitant un permis de construire, de ne pas s’être livré à des investigations complémentaires.

La preuve d’une faute de la société Signature et conseils notaires, qui vient aux droits de la société Chabassol-[C]-Laloum, n’est donc pas rapportée.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme G de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 11 juillet 2022, RG n° 20/02455