Partager cette actualité
Le 05 mars 2013
La SEEM, disposant contre l'acquéreur, pour le recouvrement de sa créance, d'un droit de suite, lequel constitue, non une voie de droit qui ne serait que la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute du notaire, mais un effet attaché à l'hypothèque, ne justifiait pas d'un préjudice certain
La société d'économie mixte Ile-de-France (la SEEM), venant aux droits de la société Udeco, elle-même à ceux de la société Logebail, a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l'immeuble de son débiteur, M. X, avec effet, après renouvellement, jusqu'au 2 avril 2009; par actes établis par la société civile professionnelle notariale (SCP) Y- Z, aux droits de laquelle se présente la SCP Y A, le bien a été vendu le 1er oct. 1993 puis le 20 août 1999 et, en dernier lieu, le 16 déc. 2004 pour un prix remis, à l'issue de la première vente, à un créancier de premier rang et, à l'occasion du dernier acte, au vendeur, en l'absence de toute procédure de purge; la SEEM a, alors, engagé une action en responsabilité et en garantie contre le notaire et les assureurs de celui-ci, les sociétés MMa assurances IARD et MMA IARD, reprochant à l'officier public de s'être libéré des fonds sans tenir compte de son inscription hypothécaire.
Pour condamner à réparation le notaire, jugé fautif pour avoir omis de régler les créanciers et de purger les hypothèques à l'occasion de la vente instrumentée en 2004, l'arrêt d'appel énonce que s'il est exact qu'est seul sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain et tout aussi exact que la SEEM conserve son droit de suite, il ne saurait lui être imposé la charge de remédier à la situation préjudiciable imputable au notaire par l'exercice d'une action contre l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué, dès lors que la mise en jeu de la responsabilité notariale ne peut être subordonnée à une poursuite préalable contre d'autres débiteurs.
En statuant ainsi, alors que la SEEM, disposant contre l'acquéreur, pour le recouvrement de sa créance, d'un droit de suite, lequel constitue, non une voie de droit qui ne serait que la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute du notaire, mais un effet attaché à l'hypothèque, ne justifiait pas d'un préjudice certain, la cour d'appel a violé les art. 1382 du Code civil, ensemble l'art. 2166 devenu 2461 du même code.
La société d'économie mixte Ile-de-France (la SEEM), venant aux droits de la société Udeco, elle-même à ceux de la société Logebail, a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l'immeuble de son débiteur, M. X, avec effet, après renouvellement, jusqu'au 2 avril 2009; par actes établis par la société civile professionnelle notariale (SCP) Y- Z, aux droits de laquelle se présente la SCP Y A, le bien a été vendu le 1er oct. 1993 puis le 20 août 1999 et, en dernier lieu, le 16 déc. 2004 pour un prix remis, à l'issue de la première vente, à un créancier de premier rang et, à l'occasion du dernier acte, au vendeur, en l'absence de toute procédure de purge; la SEEM a, alors, engagé une action en responsabilité et en garantie contre le notaire et les assureurs de celui-ci, les sociétés MMa assurances IARD et MMA IARD, reprochant à l'officier public de s'être libéré des fonds sans tenir compte de son inscription hypothécaire.
Pour condamner à réparation le notaire, jugé fautif pour avoir omis de régler les créanciers et de purger les hypothèques à l'occasion de la vente instrumentée en 2004, l'arrêt d'appel énonce que s'il est exact qu'est seul sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain et tout aussi exact que la SEEM conserve son droit de suite, il ne saurait lui être imposé la charge de remédier à la situation préjudiciable imputable au notaire par l'exercice d'une action contre l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué, dès lors que la mise en jeu de la responsabilité notariale ne peut être subordonnée à une poursuite préalable contre d'autres débiteurs.
En statuant ainsi, alors que la SEEM, disposant contre l'acquéreur, pour le recouvrement de sa créance, d'un droit de suite, lequel constitue, non une voie de droit qui ne serait que la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute du notaire, mais un effet attaché à l'hypothèque, ne justifiait pas d'un préjudice certain, la cour d'appel a violé les art. 1382 du Code civil, ensemble l'art. 2166 devenu 2461 du même code.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 27 févr. 2013 (N° de pourvoi: 12-16.891), cassation partielle, sera publié au Bull. Civ. I