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Le 30 mars 2010
L'article L. 412-8 du Code rural ne faisait pas obligation au notaire chargé d'instrumenter d'aviser la personne qui se proposait d'acquérir de l'exercice du droit de préemption du preneur.
Le 21 septembre 2004, les consorts X, se sont engagés à vendre à MM. Jean-Pierre et Raymond Y, cinq parcelles de terres agricoles, sous réserve du droit de préemption de la SAFER ou de M. Dominique Z, fermier exploitant les terres depuis 1989; le 29 novembre 2004, le notaire instrumentaire a informé M. Jean-Pierre Y de l'intention de M. Dominique Z d'exercer son droit de préemption et de subroger dans ses droits son fils M. Julien Z; par acte authentique du 18 mars 2005, les consorts X ont vendu les parcelles en cause à M. Julien Z; MM. Jean-Pierre et Raymond Y, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de cette vente et en réparation du préjudice subi.
Les pourvois sont rejetés.
D'une part, il ne résulte ni des écritures des parties, ni de l'arrêt que MM. Y aient soutenu que la déclaration de préemption du preneur devait être faite au bailleur, et non au notaire chargé d'instrumenter.
D'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a retenu à bon droit que l'article L. 412-8 du Code rural ne faisait pas obligation au notaire chargé d'instrumenter d'aviser la personne qui se proposait d'acquérir de l'exercice du droit de préemption du preneur.
Le 21 septembre 2004, les consorts X, se sont engagés à vendre à MM. Jean-Pierre et Raymond Y, cinq parcelles de terres agricoles, sous réserve du droit de préemption de la SAFER ou de M. Dominique Z, fermier exploitant les terres depuis 1989; le 29 novembre 2004, le notaire instrumentaire a informé M. Jean-Pierre Y de l'intention de M. Dominique Z d'exercer son droit de préemption et de subroger dans ses droits son fils M. Julien Z; par acte authentique du 18 mars 2005, les consorts X ont vendu les parcelles en cause à M. Julien Z; MM. Jean-Pierre et Raymond Y, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de cette vente et en réparation du préjudice subi.
Les pourvois sont rejetés.
D'une part, il ne résulte ni des écritures des parties, ni de l'arrêt que MM. Y aient soutenu que la déclaration de préemption du preneur devait être faite au bailleur, et non au notaire chargé d'instrumenter.
D'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a retenu à bon droit que l'article L. 412-8 du Code rural ne faisait pas obligation au notaire chargé d'instrumenter d'aviser la personne qui se proposait d'acquérir de l'exercice du droit de préemption du preneur.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 17 févr. 2010 (N° de pourvoi: 09-10.474 PB), cassation