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Le 11 août 2015
Le locataire, en sa qualité de notaire, n'est certes pas un professionnel de l'informatique mais le fait qu'il ait conclu le contrat dans le cadre de son activité professionnelle ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de consommateur
Selon contrat du 4 mars 2003, monsieur R, notaire, a accepté la proposition d'équipement de son étude en matériel et logiciel informatique de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE, outre garantie, maintenance et assistance du matériel.
Par contrat du même jour, le notaire a conclu avec la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS( CGL) un contrat de location portant sur du matériel informatique pour une durée de 5 ans moyennant un loyer mensuel de 887,43euro, la société CGL ayant elle-même acquis ce matériel de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juill. 2007, monsieur R a résilié la convention passée avec la société FIDUCIAL INFORMATIQUE puis a cessé le règlement des loyers à la société CGL
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS lui a alors notifié la résiliation du contrat de location, lui réclamant paiement. des sommes dues à ce titre, soit 8118,58 euro par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2008 et réclamant la restitution du matériel loué.
Par acte d'huissier du 20 avril 2011, la société CGL a assigné le notaire.
L'action en paiement du bailleur n'est pas soumise à la prescription biennale de l'art. L. 137-2 du Code de la consommation. Le locataire, en sa qualité de notaire, n'est certes pas un professionnel de l'informatique mais le fait qu'il ait conclu le contrat dans le cadre de son activité professionnelle ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de consommateur et ne peut bénéficier des dispositions du texte précité.
Conformément aux dispositions du contrat de location, le bailleur est fondé en cas de résiliation anticipée du contrat, en particulier pour défaut de paiement des loyers, à réclamer outre la restitution du matériel, le paiement de l'indemnité de résiliation. Cette clause relative à l'indemnité de résiliation s'analyse comme une clause pénale consacrée aux art. 1226 à 1233 du Code civil et définie comme la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, l'art. 1229 alinéa 1 du Code civil précisant également que la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Le caractère manifestement excessif de cette indemnité contractuelle librement acceptée n'est pas établi puisque, en effet, si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme naturel, le locataire aurait réglé 53.245 euro au titre des loyers. Or, il n'a réglé que 45.258 euro et la différence entre ces deux sommes s'élève à 7.986 euro soit une somme sensiblement équivalente à celle qui est réclamée par le bailleur. Il incombe donc au locataire de payer la somme de 7.963 euro, déduction faite des frais de contentieux et du produit de la vente aux enchères du matériel pour 15 euro.
Selon contrat du 4 mars 2003, monsieur R, notaire, a accepté la proposition d'équipement de son étude en matériel et logiciel informatique de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE, outre garantie, maintenance et assistance du matériel.
Par contrat du même jour, le notaire a conclu avec la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS( CGL) un contrat de location portant sur du matériel informatique pour une durée de 5 ans moyennant un loyer mensuel de 887,43euro, la société CGL ayant elle-même acquis ce matériel de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juill. 2007, monsieur R a résilié la convention passée avec la société FIDUCIAL INFORMATIQUE puis a cessé le règlement des loyers à la société CGL
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS lui a alors notifié la résiliation du contrat de location, lui réclamant paiement. des sommes dues à ce titre, soit 8118,58 euro par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2008 et réclamant la restitution du matériel loué.
Par acte d'huissier du 20 avril 2011, la société CGL a assigné le notaire.
L'action en paiement du bailleur n'est pas soumise à la prescription biennale de l'art. L. 137-2 du Code de la consommation. Le locataire, en sa qualité de notaire, n'est certes pas un professionnel de l'informatique mais le fait qu'il ait conclu le contrat dans le cadre de son activité professionnelle ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de consommateur et ne peut bénéficier des dispositions du texte précité.
Conformément aux dispositions du contrat de location, le bailleur est fondé en cas de résiliation anticipée du contrat, en particulier pour défaut de paiement des loyers, à réclamer outre la restitution du matériel, le paiement de l'indemnité de résiliation. Cette clause relative à l'indemnité de résiliation s'analyse comme une clause pénale consacrée aux art. 1226 à 1233 du Code civil et définie comme la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, l'art. 1229 alinéa 1 du Code civil précisant également que la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Le caractère manifestement excessif de cette indemnité contractuelle librement acceptée n'est pas établi puisque, en effet, si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme naturel, le locataire aurait réglé 53.245 euro au titre des loyers. Or, il n'a réglé que 45.258 euro et la différence entre ces deux sommes s'élève à 7.986 euro soit une somme sensiblement équivalente à celle qui est réclamée par le bailleur. Il incombe donc au locataire de payer la somme de 7.963 euro, déduction faite des frais de contentieux et du produit de la vente aux enchères du matériel pour 15 euro.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 9, 18 juin 2015, RG N° 13/08419