MM. X et Y ainsi que la SCI Ferredière entendent voir condamner solidairement maître Z, maître A et la Selarl A H à les indemniser des conséquences dommageables des redressements fiscaux qui leur ont été notifiés suite à l’opération immobilière menée courant 2008 et 2009 à Carcassonne .
Il doit être rappelé au visa de l’art. 1202 du Code civil que « la solidarité ne se présume point ; [qu'] il faut qu’elle soit expressément stipulée. [Que] cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi » .
L'art. 1310 nouveau du même code énonce que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; [qu'] elle ne se présume point » .
En l’occurrence qu’il est acquis et non contesté que maître Z, qui exerçait au sein d’une SCP la charge de notaire à Dainville, a fait valoir ses droits à la retraite courant mai 2011, ladite SCP ayant été dissoute .
Son successeur, maître A, qui exerce sous la forme d’une SELARL, a pris ses fonctions le 11 mai 2011 en remplacement de la SCP G Z, dissoute .
Il ne peut être discuté que la responsabilité d’un notaire est par principe personnelle, la loi du 29 novembre 1966 ayant certes introduit à l’article 16 une occurrence de solidarité légale entre un notaire fautif membre d’une SCP et cette personne morale, ce qui ne saurait rendre les autres associés de ladite SCP responsables des actes du notaire ayant manqué à ses devoirs professionnels .
En l’espèce, dès lors que la SCP G Z a été dissoute et que maître A lui a succédé au sein d’une SELARL nouvellement créée, la solidarité introduite par la loi du 29 novembre 1966 ne peut trouver à s’appliquer sauf pour les demandeurs à démontrer que maître A aurait également commis, à la suite des manquements reprochés à maître Z, d’autres fautes de nature à engager sa responsabilité.
A ce sujet, la circonstance que maître A ait adressé les 15 décembre 2011 et 3 janvier 2012 à MM. Y et X ainsi qu’à la SCI Ferredière des lettres recommandées avec accusés de réception faisant référence aux redressements rectificatifs dressés par l’administration fiscale réclamant, à défaut d’opposition, le règlement des sommes dues, courriers auxquels il n’a manifestement pas été répondu, ne saurait caractériser la moindre faute professionnelle de la part de cet officier ministériel (officier public), ce dernier agissant dans les suites de notifications de l’administration fiscale afin de connaître l’intention des redevables de l’impôt sur une éventuelle contestation de leur part des redressements, sinon pour leur rappeler les délais à respecter pour opérer paiement .
Il est bien hasardeux de vouloir lire dans ces courriers une adhésion quelconque de ce notaire à l’appréciation de son prédécesseur sur la nature de l’impôt engendré par l’opération immobilière en cause .
En outre, s’il est avéré à l’examen de la proposition de rectification fiscale du 6 décembre 2011 notifiée à la SCI Ferredière, que maître A a bien accompagné maître Z pour une entrevue le 12 octobre 2011 au CDFIP d’Arras avec M. B, chef de brigade par intérim, le contenu des propos que ce notaire a pu tenir devant ce fonctionnaire de l’administration fiscale n’est pas connu de sorte qu’il ne peut être tiré de ce déplacement de maître A dans les locaux de l’administration fiscale aucune conclusion particulière sur une éventuelle responsabilité professionnelle au titre d’un manquement au devoir de conseil .
Dans ces conditions, c’est à raison que les premiers juges ont rejeté toutes prétentions des demandeurs en qu’elles étaient dirigées à l’encontre maître A ou de la SELARL A H, le jugement déféré étant sur cette question confirmé.
- Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 21 novembre 2019, RG n° 18/05303