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Le 23 décembre 2014
L'inexécution de l'obligation du vendeur de poser les bornes n'avait pas empêché la prise de possession des parcelles par la SCI G acquéreur.
Par acte du 3 août 2005 établi par M. X, notaire, M. Albert Y a vendu à la SCI G deux terrains moyennant un prix de 656.315,88 EUR ; il est stipulé que "{quant au solde, soit la somme de 44.591,33 euros, l'acquéreur s'oblige à le payer au vendeur dès que M. Albert Y aura fait procéder à la pose des bornes fixant la limite de séparation entre les parcelles cadastrées section E n° 89 et E 90 objet de la présente vente et les parcelles cadastrées section E 87 et E 88, propriété de M. Jean-Paul Y, cela en conformité avec le plan de bornage établi par la SCP E F, géomètres experts associés, daté du 12 avril 1996, et au plus tard le 31 décembre 2005}" ; se plaignant de la remise par le notaire au vendeur du solde du prix de vente consigné, la SCI G a assigné M. Y et la SCP notaire en paiement de cette somme.
La SCI acquéreur a fait grief à l'arrêt 'appel de la débouter de sa demande en condamnation de la société notariale à lui verser la somme de 44.591,33 EUR.
Mais ayant relevé que l'inexécution de l'obligation du vendeur de poser les bornes n'avait pas empêché la prise de possession des parcelles par la SCI G, et retenu qu'aucune cause de réduction ou de diminution de prix n'avait été stipulée dans l'acte de vente et que la SCI devait l'intégralité du prix après le 31 décembre 2005, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire qui avait remis les fonds à M. Y après cette date n'avait pas commis de faute causant un dommage à la SCI G.
Par acte du 3 août 2005 établi par M. X, notaire, M. Albert Y a vendu à la SCI G deux terrains moyennant un prix de 656.315,88 EUR ; il est stipulé que "{quant au solde, soit la somme de 44.591,33 euros, l'acquéreur s'oblige à le payer au vendeur dès que M. Albert Y aura fait procéder à la pose des bornes fixant la limite de séparation entre les parcelles cadastrées section E n° 89 et E 90 objet de la présente vente et les parcelles cadastrées section E 87 et E 88, propriété de M. Jean-Paul Y, cela en conformité avec le plan de bornage établi par la SCP E F, géomètres experts associés, daté du 12 avril 1996, et au plus tard le 31 décembre 2005}" ; se plaignant de la remise par le notaire au vendeur du solde du prix de vente consigné, la SCI G a assigné M. Y et la SCP notaire en paiement de cette somme.
La SCI acquéreur a fait grief à l'arrêt 'appel de la débouter de sa demande en condamnation de la société notariale à lui verser la somme de 44.591,33 EUR.
Mais ayant relevé que l'inexécution de l'obligation du vendeur de poser les bornes n'avait pas empêché la prise de possession des parcelles par la SCI G, et retenu qu'aucune cause de réduction ou de diminution de prix n'avait été stipulée dans l'acte de vente et que la SCI devait l'intégralité du prix après le 31 décembre 2005, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire qui avait remis les fonds à M. Y après cette date n'avait pas commis de faute causant un dommage à la SCI G.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 9 déc. 2014, N° de pourvoi: 13-24.314, rejet, inédit