Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 septembre 2020

 

La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, du règlement européen n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que les notaires lituaniens peuvent être considérés comme étant des « juridictions », au sens de ce règlement.

Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no650/2012, une autorité non judiciaire ou un professionnel du droit, compétents en matière de successions, relèvent de la notion de « juridiction », au sens de cette disposition, lorsqu’ils exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire, pour autant qu’ils offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu’ils rendent en vertu du droit de l’État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions peuvent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité et ont une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.

En outre, il ressort du considérant 20 du règlement no 650/2012 qu’il convient de donner, dans le cadre de ce règlement, au terme « juridiction » un sens large, en englobant également les notaires lorsqu’ils exercent des fonctions juridictionnelles pour certaines questions successorales.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’absence de notification relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles, prévue à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 650/2012, par un État membre, n’est pas déterminante quant à la qualification de « juridiction » de ces notaires (arrêt du 23 mai 2019, WB, C-658/17, EU:C:2019:444, point 64).

Il importe également de rappeler que le règlement no 650/2012 précise, à son article 3, paragraphe 2, que la notion de « juridiction », au sens de ce règlement, englobe non seulement les autorités judiciaires, mais également toute autre autorité et tout autre professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles et qui satisfont aux conditions établies par cette même disposition (arrêt du 23 mai 2019, WB, C-658/17, EU:C:2019:444, point 40).

À cet égard, la Cour a déjà relevé qu’une autorité exerce des fonctions juridictionnelles lorsqu’elle est susceptible d’être compétente en cas de contestation en matière de successions. Ce critère s’applique indépendamment de la nature contentieuse ou gracieuse de la procédure de délivrance d’un certificat d’hérédité (arrêt du 23 mai 2019, WB, C-658/17, EU:C:2019:444, point 56).

Or, en l’occurrence, il y a lieu de constater que, aux termes de l’article 1erde la loi relative au notariat, les notaires lituaniens se voient conférer le droit d’attester juridiquement des droits subjectifs non litigieux.

Il paraît en découler, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général, qu’un notaire lituanien n’est pas compétent pour statuer sur les questions controversées entre les parties et qu’il n’a pas le pouvoir d’établir des faits qui ne sont pas clairs et évidents, ni de statuer sur des faits contestés.

Ainsi, il y a lieu de considérer que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, la délivrance d’un certificat national d’hérédité par les notaires lituaniens n’emporte pas l’exercice de fonctions juridictionnelles.

Cela étant, au vu des termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no650/2012, la qualité de « juridiction », au sens de cette disposition, peut également découler du fait, pour les autorités et professionnels visés, d’agir par délégation ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas des notaires lituaniens lorsqu’ils délivrent un certificat national d’hérédité.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 2, du règlement no650/2012 doit être interprété en ce sens que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, les notaires lituaniens n’exercent pas des fonctions juridictionnelles lors de la délivrance d’un certificat national d’hérédité. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces notaires agissent par délégation ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire et, en conséquence, peuvent être qualifiés de « juridictions », au sens de cette disposition.

Référence: 

- Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE), n° C-80/19, Arrêt de la Cour. Procédure engagée par E. E, 16 juillet 2020