Les acquéreurs d'une maison, se plaignant de désordres affectant leur piscine, ont, après une expertise ordonnée en référé, assigné les vendeurs sur le double fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale. Ils ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer irrecevable leur action fondée sur les art. 1641 et 1792 du Code civil et de rejeter leur action en réparation fondée sur la réticence dolosive.
Le pourvoi des acquéreurs est rejeté par la Cour de cassation qui juge que la cour d'appel a exactement déduit que l'action des vendeurs en garantie des vices cachés était prescrite. La Cour relève que le délai de deux ans, prévu par l'art. 1648 du Code civil, avait été interrompu par l'assignation en référé, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1648 du même code, de sorte qu'un nouveau délai avait commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, soit le 28 avril 2009 pour expirer le 28 avril 2011. Or l'assignation au fond avait été délivrée aux vendeurs les 27 janvier et 9 février 2012.
Par ailleurs, selon la Cour de cassation la cour d'appel ayant souverainement retenu des éléments de l'espèce que l'existence de manoeuvres frauduleuses n'était pas démontrée, a pu en déduire, alors qu'elle n'était pas saisie d'une action sur le fondement de responsabilité délictuelle, que l'action sur le fondement du dol ne pouvait être accueillie et que l'action fondée sur la responsabilité décennale engagée plus de dix ans après l'achèvement de la piscine était prescrite.
- Cass. Civ. 3e, 5 janvier 2017, n° 15-12.605, rejet, FS-P+B