Le décret n° 2022-926 du 23 juin 2022 relatif au droit de surplomb pour l'isolation thermique par l'extérieur d'un bâtiment est entré en vigueur le 25 juin 2022. Ce décret permet la mise en œuvre du droit de surplomb prévu par l'article L. 113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Sont apportées différentes précisions sur son régime avec la création des articles R. 113-19 à R. 113-24 du Code de la construction et de l'habitation
Le droit de surplomb a été institué par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « Climat et résilience ». Cette loi s'est inspirée d'un amendement présenté par Mme Lieneman, le 27 juin 2018, lors de la discussion de la loi Elan. Il était bienvenu puisque faisant suite à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte instaurant l'obligation de réaliser une isolation thermique à l'occasion notamment de travaux de ravalement, obligation que l'on retrouve à l'article L. 173-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Dans le cadre de cet amendement, il était prévu d'insérer au chapitre 2 du livre 2 du Code civil une section 6 intitulée « Du droit de surplomb pour isolation thermique par l'extérieur ». Il ne faisait alors pas de doute qu'un tel droit correspondait à une servitude, compte tenu de son insertion dans le chapitre 2 intitulé « Des servitudes établies par la loi ». Cet amendement a été rejeté.
Pour la mise en œuvre de l'article L. 113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation, il ait été nécessaire d'adopter un décret venant préciser les conditions d'application de ce nouveau droit de surplomb. Ce décret est ldonc le décret n° 2022-926 du 23 juin 2022 relatif au droit de surplomb pour l'isolation thermique par l'extérieur d'un bâtiment.
Entré en vigueur le 25 juin 2022, ledit texte réglementaire permet ainsi la mise en œuvre de ce droit de surplomb prévu par l'article L. 113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation. Sont apportées différentes précisions sur son régime avec la création des articles R. 113-19 à R. 113-24 du Code de la construction et de l'habitation.
Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II de l'article L. 113-5-1 du CCH.