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Le 30 décembre 2011
L'ordonnance ci-dessous corrige la réforme du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007.
L'ordonnance ci-dessous corrige la réforme du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007.
Les principaux ajustements concernent les lotissements. {{La définition du lotissement est ainsi tout d'abord clarifiée}}. D'une part, l'obligation de prendre en compte les divisions intervenues dans les dix années précédentes est supprimée. D'autre part, un lotissement peut concerner plusieurs unités foncières contiguës. L'article L. 442-1-1 du Code de l'urbanisme, qui est une disposition nouvelle, confère par ailleurs une base légale aux exceptions, déjà prévues dans la partie réglementaire, qui excluent certaines divisions de la procédure du lotissement. Le nouvel art. L. 442-1-2 lui définit le périmètre du lotissement.
Enfin, l'article L. 442-2, qui détermine les critères permettant de fixer, par voie réglementaire, les champs respectifs des lotissements soumis à permis d'aménager et de ceux soumis à déclaration préalable, est modifié pour simplifier ces critères jugés "difficilement applicables en pratique". Il n'est conservé que les critères de la localisation de l'opération et de la création de voies et d'équipements communs pour déterminer les lotissements soumis à permis d'aménager.
Les autres mesures permettent de clarifier ou sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire dont l'application pose aujourd'hui certaines difficultés. L'article L. 425-3 du Code de l'urbanisme est ainsi par exemple modifié. Le dispositif actuel prévoit que lorsque le projet de construction porte sur un établissement public recevant du public (ERP), le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par le Code de la construction et de l'habitation (CCH) tant en ce qui concerne l'accessibilité aux handicapés, que la sécurité contre les incendies, à condition que l'autorité administrative compétente ait donné son accord. Ce mécanisme, qui pose des difficultés lorsque, au moment où il dépose sa demande de permis de construire, le pétitionnaire ignore de manière complète l'aménagement intérieur des futurs locaux. Il sera donc possible de délivrer un permis de construire pour un tel projet hébergeant un ERP bien que l'état d'avancement du projet nécessite un complément d'instruction de l'autorisation au titre du CCH après l'obtention du permis de construire. Ce dernier devra alors indiquer que l'obtention d'une autorisation complémentaire au titre du Code de la construction et de l'habitation est requise.
L'essentiel des dispositions issues de cette réforme étant codifiées dans la partie réglementaire du Code de l'urbanisme, l'ordonnance n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par son décret d'application, au plus tard {{le 1er juill. 2012}}, à l'exception des dispositions relatives à l'institution des servitudes de cours communes qui entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l'ordonnance.
L'ordonnance ci-dessous corrige la réforme du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007.
Les principaux ajustements concernent les lotissements. {{La définition du lotissement est ainsi tout d'abord clarifiée}}. D'une part, l'obligation de prendre en compte les divisions intervenues dans les dix années précédentes est supprimée. D'autre part, un lotissement peut concerner plusieurs unités foncières contiguës. L'article L. 442-1-1 du Code de l'urbanisme, qui est une disposition nouvelle, confère par ailleurs une base légale aux exceptions, déjà prévues dans la partie réglementaire, qui excluent certaines divisions de la procédure du lotissement. Le nouvel art. L. 442-1-2 lui définit le périmètre du lotissement.
Enfin, l'article L. 442-2, qui détermine les critères permettant de fixer, par voie réglementaire, les champs respectifs des lotissements soumis à permis d'aménager et de ceux soumis à déclaration préalable, est modifié pour simplifier ces critères jugés "difficilement applicables en pratique". Il n'est conservé que les critères de la localisation de l'opération et de la création de voies et d'équipements communs pour déterminer les lotissements soumis à permis d'aménager.
Les autres mesures permettent de clarifier ou sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire dont l'application pose aujourd'hui certaines difficultés. L'article L. 425-3 du Code de l'urbanisme est ainsi par exemple modifié. Le dispositif actuel prévoit que lorsque le projet de construction porte sur un établissement public recevant du public (ERP), le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par le Code de la construction et de l'habitation (CCH) tant en ce qui concerne l'accessibilité aux handicapés, que la sécurité contre les incendies, à condition que l'autorité administrative compétente ait donné son accord. Ce mécanisme, qui pose des difficultés lorsque, au moment où il dépose sa demande de permis de construire, le pétitionnaire ignore de manière complète l'aménagement intérieur des futurs locaux. Il sera donc possible de délivrer un permis de construire pour un tel projet hébergeant un ERP bien que l'état d'avancement du projet nécessite un complément d'instruction de l'autorisation au titre du CCH après l'obtention du permis de construire. Ce dernier devra alors indiquer que l'obtention d'une autorisation complémentaire au titre du Code de la construction et de l'habitation est requise.
L'essentiel des dispositions issues de cette réforme étant codifiées dans la partie réglementaire du Code de l'urbanisme, l'ordonnance n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par son décret d'application, au plus tard {{le 1er juill. 2012}}, à l'exception des dispositions relatives à l'institution des servitudes de cours communes qui entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l'ordonnance.
Référence:
Référence:
- Ord. n° 2011-1916, 22 déc. 2011; J.O. du 23 déc.